TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100842_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 24 avril, 19 et 21 mai, 7 et 28 juin, 7, 20, 21 et 28 juillet, 26 décembre 2021, 23 février 2022 et 19 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a imposé le port du masque de protection sur le territoire de la commune de Honfleur sauf sur les plages et le domaine public maritime. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est contraire à la loi n° 2010-1192 du 10 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; le port du masque ne protège pas des virus et est inutile à l'extérieur ; le port du masque nuit à la santé ; - l'obligation est disproportionnée ; - il est contraire aux libertés fondamentales de respirer sans contrainte et de circuler sans être interpellé. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 14 juin 2021 et 17 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a imposé le port du masque de protection sur le territoire de la commune de Honfleur sauf sur les plages et le domaine public maritime jusqu'au 31 mai 2021. 2. En vertu du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, réglementer la circulation des personnes. En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces mesures, selon le III de cet article, " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 : / 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ; / 2° Les plages, plans d'eau et lacs. / Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites. / II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. / Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans. / III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler que les mesures de police administrative prises par un maire pour assurer la sécurité publique sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de protection qu'elles poursuivent. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu'il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d'un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail. 5. En l'espèce, par un arrêté du maire d'Honfleur du 30 juillet 2020 puis par un arrêté du préfet du Calvados du 4 août 2020, le port du masque a été rendu obligatoire sur le territoire de la commune d'Honfleur, dans certaines rues et espaces publics recensés en annexe de ces arrêtés, jusqu'au 31 août 2020. Il ressort de la cartographie transmise que cette obligation est circonscrite autour du centre-ville. Or, par l'arrêté contesté du 22 février 2021, le préfet du Calvados a imposé le port du masque de protection sur l'ensemble du territoire de la commune de Honfleur sauf sur les plages et le domaine public maritime. Dans son mémoire en défense, le préfet du Calvados fait valoir l'existence d'un taux d'incidence, c'est à dire le nombre de personnes testées positives au covid-19 rapporté à la population, parmi les plus élevés du département. Toutefois, si la carte transmise par le préfet pour la période du 13 au 19 octobre 2020 montre en effet un taux d'incidence élevé sur la commune d'Honfleur, la carte transmise pour la période du 22 au 28 février 2021 montre un taux d'incidence faible sur la commune. Par l'arrêté contesté, le préfet a néanmoins prescrit une obligation générale du port du masque sur l'ensemble du territoire de la commune hormis les plages et le domaine public maritime, lequel n'est d'ailleurs pas précisément délimité, sans en exclure d'autre zone, ni définir d'horaires d'application, et sans justifier de la nécessité d'une mesure aussi générale. Au regard des principes énoncés au point 4, la mesure édictée par le préfet revêt un caractère disproportionné. M. B est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du 22 février 2021 est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 février 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2021 du préfet du Calvados portant obligation du port du masque sur l'ensemble de la commune de Honfleur est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100842_20230526
Données disponibles
- Texte intégral