TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100843_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme A D B C, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice le 25 mars 2021.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B C, ressortissante capverdienne, a sollicité un titre de séjour par une demande enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 juillet 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une décision implicite de rejet. Mme B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France en 2007, qu'elle a séjournée en France régulièrement entre 2015 et 2019, qu'elle a bénéficié en effet de plusieurs titres de séjour dont le dernier lui a été délivré pour une période de deux ans du 24 août 2017 au 23 août 2019. Elle a donné naissance sur le territoire français à deux enfants, respectivement les 18 juillet 2008 et 16 avril 2016, de pères différents qui résident tous deux en France. En outre, excepté son premier enfant né en 2003, l'ensemble des membres de sa famille, comprenant également sa mère et ses trois frères, résident en France. Par ailleurs, la requérante travaillait durant toute la durée de son séjour régulier et bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocat de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Fernandez une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C, à Me Fernandez et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100843_20221117
Données disponibles
- Texte intégral