TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100844_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. E A, représenté par Me Casadebaig, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'attribution établi le 21 décembre 2020 par le directeur de la caisse des dépôts et consignations fixant à 8 % son taux d'invalidité, ensemble la décision du 2 février 2021 confirmant ce taux d'invalidité et les termes du certificat d'attribution ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, retraité depuis le 1er janvier 2020, a présenté une lomboradiculalgie liée à une hernie discale L5-S1, prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, le 27 décembre 2001, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Cette maladie professionnelle a donné lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Dans le cadre de la révision de son allocation en vue de sa radiation des cadres, il a demandé la réévaluation de l'invalidité consécutive aux séquelles d'une entorse au genou droit, résultant d'un accident de service survenu le 4 septembre 2006. Examiné par le médecin Mme D le 11 mai 2020, un taux d'IPP de 5 % a été reconnue au titre des séquelles de cet accident. Lors de sa séance du 23 septembre 2020, la commission de réforme a entériné les taux de 8 % pour les lombalgies et de 5 % pour les conséquences de l'entorse du genou. Par décision du 21 décembre 2020, le directeur de la caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents de la fonction publique hospitalière, a refusé d'attribuer à M. A cette allocation au titre des conséquences de l'accident de service survenu le 4 septembre 2006, au motif que le taux d'IPP de 5 % résultant de cet accident de service était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 2005. Le 24 janvier 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision et le directeur de la caisse des dépôts et consignations a expressément rejeté ce recours le 2 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 21 décembre 2020 et du 2 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Aux termes, enfin, de l'article 9 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en cas de survenance d'accidents de service, puis d'une maladie professionnelle sans lien avec ceux-ci, les taux d'incapacité afférents à ces événements doivent, à l'occasion du nouvel examen des droits du fonctionnaire effectué à l'issue de la période de cinq ans expirant après la plus récente fixation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu, être appréciés séparément et, d'autre part, que leur prise en compte pour justifier l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée, ou son éventuelle suppression, obéit aux règles propres à chacune des deux causes d'invalidité et ne peut, par suite, s'apprécier de manière globale. 4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées, en ne procédant pas à l'addition du taux d'IPP de 5 % résultant de l'accident de service subi par M. A le 4 septembre 2006 avec celui de 8 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle, ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A fondée sur ce seul moyen doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, Signé : M. C La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100844_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel