TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100846_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 26 août 2022, Mme A B épouse E et M. D E, représentés par la SELARL Chatel et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de Sorbs a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au règlement sanitaire départemental de l'Hérault ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sorbs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elle doit être analysée comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande d'application du règlement sanitaire départemental du 17 novembre 2020 et que cette décision n'est pas purement confirmative d'une précédente décision prise en réponse à leur demande du 19 mars 2018 ; - il appartenait au maire de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental ; - l'établissement d'élevage porcin à lisier de M. C, qui comprend un bâtiment et qui n'est pas un élevage familial, ne respecte pas les prescriptions des articles 153.3, 153.4 et 154.1 du règlement sanitaire de l'Hérault, en raison de son implantation à quarante mètres de leur habitation, de la méconnaissance des règles d'hygiène et des nuisances graves occasionnées au voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Sorbs, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête, à la suppression du paragraphe de la requête commençant par " 3- Sur les fausses informations et les altérations de la vérité " et finissant par " 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur " et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors que le tribunal n'est pas saisi d'un recours formé contre une décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive et par suite irrecevable, dès lors que la décision implicite de refus contestée, purement confirmative d'un précédent refus en date du 5 avril 2018, n'a pas fait naître un nouveau délai de recours contentieux ; - en l'absence d'infraction aux prescriptions du règlement sanitaire de l'Hérault, et en l'absence de nuisances graves pour les requérants, la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Sorbs. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu par la commune de Sorbs le 19 novembre 2020, M. et Mme E ont demandé au maire de faire respecter le règlement sanitaire départemental de l'Hérault pour mettre un terme aux nuisances provoquées par l'exploitation, à proximité de la maison qu'ils possèdent sur cette commune, d'un élevage porcin. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître, le 19 janvier 2021, une décision implicite de rejet. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme E demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, la requête de M. et Mme E tend à l'annulation de la décision implicite du maire de Sorbs du 19 janvier 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le tribunal n'est pas saisi d'un recours formé contre une décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée. 3. D'autre part, la demande de M. et Mme E, reçue par la commune le 22 mars 2018, était fondée sur la méconnaissance de la règle d'implantation prévue dans le règlement sanitaire départemental, et doit dès lors être regardée comme tendant à ce que le maire fasse respecter les dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire de l'Hérault, alors que celle reçue le 19 novembre 2020, qui fait état de nouvelles nuisances en matière de sécurité et de tranquillité, est essentiellement fondée sur le non-respect des conditions normales d'exploitation et des règles d'hygiène et tend ainsi à ce que le maire fasse en outre respecter les dispositions des articles 153.3 et 154.2 du règlement sanitaire. Dès lors, la décision implicite née le 19 janvier 2021 ne peut être regardée comme étant purement confirmative de celle née le 22 mai 2018. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, dès lors que la décision du 19 janvier 2021 n'aurait pas fait naître un nouveau délai de recours contentieux, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental que de prendre, en application des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s'agit de remédier. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupée par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; () ". 6. La déclaration de travaux déposée le 10 mars 2005 par M. C porte sur un " petit bâtiment d'élevage " d'une superficie de 16 mètres carrés, destiné à abriter des porcs, implanté sur la parcelle cadastrée AE n° 40. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une construction en parpaings close et couverte. Ainsi cette construction doit être regardée comme un bâtiment, renfermant des animaux, au sens des dispositions précitées de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est déclaré depuis l'année 2011, auprès des services de la direction départementale de la protection des populations du Gard, comme éleveur engraisseur de porcs en plein air, et que la dizaine de porcs, qu'il élevait chaque année, n'étaient pas exclusivement destinés à sa consommation personnelle, de sorte que cet élevage ne peut être regardé comme un élevage de type familial, mais comme un élevage porcin à lisier. Il est constant que le bâtiment abritant les porcs est situé à 40 mètres environ de l'habitation de M. et Mme E. Ainsi, l'établissement d'élevage de M. C était exploité jusqu'en mars 2022 en méconnaissance de la règle d'implantation, prévue à l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental, imposant une distance minimale de 100 mètres entre les élevages porcins à lisier et les immeubles habités. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 153.3 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : " La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage doivent répondre aux conditions normales d'exploitation qui par définition ne constituent pas une nuisance excessive./ Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionné au voisinage des établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur s'y rapportant./ () ". Aux termes de l'article 154.2 du même règlement : " Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien./ Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués./ () ". 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'implantation de l'établissement d'élevage de M. C ne respectait pas la distance minimale d'implantation par rapport aux immeubles habités. D'autre part, il est suffisamment établi par les différents témoignages versés au dossier par les requérants que, du fait notamment de l'absence d'enlèvement des déjections des animaux, cet établissement était à l'origine d'importantes nuisances pour le voisinage, qu'il s'agisse de nuisances olfactives ou de celles liées à la prolifération de mouches, alors en outre que dans un courrier électronique daté du 24 octobre 2020, le maire de Sorbs a lui-même admis l'existence de " désagréments " liés à l'élevage porcin. Dès lors, l'établissement ne pouvait être regardé comme respectant les prescriptions des articles 153.3 et 154.2 du règlement sanitaire, en dépit du rapport de constatation établi le 19 février 2019 par deux agents de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, qui ne vise pas le règlement sanitaire départemental et se borne à certifier qu'aucune infraction n'a été constatée, notamment sur la parcelle n° 40, sans comporter aucune constatation de fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 154.1 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : " Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés./ Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites./ Jusqu'à une hauteur de 0,60 à 1,50 mètre selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eau sous pression./ En dehors des élevages sur litières accumulées les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire. () ". 10. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le bâtiment destiné à abriter les porcs de l'établissement d'élevage de M. C n'aurait pas été suffisamment ventilé et n'aurait pas été nettoyé et désinfecté. Il n'est pas non plus établi que, nonobstant la réalité des nuisances liées à la prolifération de mouches constatées chez les requérants, l'exploitant n'aurait pas pris des précautions suffisantes pour assurer la propreté et l'hygiène générale à l'intérieur de ce local. 11. Dès lors que les dispositions précitées des articles 153.4, 153.3 et 154.2 du règlement sanitaire de l'Hérault étaient méconnues, il appartenait au maire de Sorbs de les faire respecter et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances générées par l'établissement d'élevage de M. C. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le refus opposé à leur demande par la décision implicite née le 19 janvier 2021 est entaché d'illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du maire de Sorbs du 19 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 13. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 14. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Sorbs n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorbs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. 16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Sorbs et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du maire de Sorbs du 19 janvier 2021 est annulée. Article 2 : La commune de Sorbs versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sorbs relatives à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E et à M. D E, et à la commune de Sorbs. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100846_20221102
Données disponibles
- Texte intégral