TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100846_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. F, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit, puis l'atteinte aux principes de continuité du service public et de dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, d'autre part, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le 28 janvier 2023, le préfet de la Guyane a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Sémonin pour M. C, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté ; Considérant ce qui suit : 1. Présentée sous l'intitulé " recours pour excès de pouvoir ", la requête de M. C, ressortissant haïtien, tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. En dehors des pouvoirs qu'il tient des articles L.521-2, L.521-3 et L.911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour. En admettant que M. C puisse être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous adressé par un courrier du 2 octobre 2020, après de nombreuses tentatives infructueuses sur le site internet de la préfecture, ce refus ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100846_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel