TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100847_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100845 le 18 juin 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 octobre 2019 par le directeur régional des finances publiques de la Martinique en vue du recouvrement de la somme de 3 796,21 euros, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de le décharger de la somme de 3 796,21 euros au titre de l'indu de rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé ; - il n'indique pas les bases de liquidation ; - les sommes dont il est redevable sont prescrites ; - la créance de l'administration n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 et le 18 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique déclare que M. B n'a pas été informé des bases de liquidation de la créance et que la mise en demeure de payer du 28 juillet 2020 n'est pas fondée. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100847 le 18 juin 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 octobre 2019 par le directeur régional des finances publiques de la Martinique en vue du recouvrement de la somme de 1 261,42 euros, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de le décharger de la somme de 1 261,42 euros au titre de l'indu de rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé ; - il n'indique pas les bases de liquidation ; - les sommes dont il est redevable sont prescrites ; - la créance de l'administration n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique déclare que M. B n'a pas été informé des bases de liquidation de la créance et que la mise en demeure de payer du 28 juillet 2020 n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann, conseiller ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, retraité de la police nationale depuis le 1er octobre 2012, a intégré la réserve de la police nationale par un contrat signé le 17 février 2015. La direction régionale des Finances publiques de la Martinique a émis à son encontre deux titres de perception le 29 octobre 2019, le premier d'un montant de 3 796,21 euros pour un indu de rémunération au mois de février 2018, le second d'un montant de 1 261,42 euros pour un indu de rémunération au mois de mai 2017. L'intéressé a été mis en demeure de payer le 28 juillet 2020 d'une somme de 4 176,21 euros, correspondant à l'indu de rémunération pour le mois de février 2018 augmenté de la majoration de 10 %. En vue du recouvrement de ces indus de rémunération, le comptable public lui a notifié, le 2 novembre 2020, deux saisies administratives à tiers détenteur d'un montant de 1 387,42 euros et 4 167,21 euros. M. B a entendu former une contestation à l'encontre de cette mise en demeure par un courrier électronique du 12 novembre 2020, tout en sollicitant des informations complémentaires concernant la créance. Par la suite, M. B a formé une contestation à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur par un courriel du 23 novembre 2020. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation des deux titres de perception émis le 29 octobre 2019, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes au titre de ses indus de rémunération. 2. Les requêtes n° 2100845 et n° 2100847, formées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la prescription de la créance : 3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Il en va ainsi d'un trop perçu d'indemnités versées à un réserviste volontaire de la police nationale, quand bien même le code de la sécurité intérieure confère à ces réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public. 5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de rémunération des mois de mai 2017 et février 2018 ont fait l'objet des deux titres de perception litigieux émis le 29 octobre 2019 dont le directeur régional des finances publiques de la Martinique admet qu'ils ont été notifiés à une adresse erronée située en Guadeloupe, alors que le domicile de M. B est situé en Guyane depuis 2012. Il s'ensuit que ces titres de perception n'ont pu interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, ces prescriptions étant acquises au 1er juin 2019 concernant l'indu de rémunération du mois de mai 2017 et au 1er mars 2020 concernant l'indu de rémunération du mois de février 2018. Or, il est constant que M. B a pris connaissance des titres de perception litigieux lorsque les deux actes de poursuite lui ont été régulièrement notifiés le 2 novembre 2020. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les créances en litige étaient atteintes par la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 doivent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des titres de perception en litige et par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation préalable et de prononcer la décharge des sommes réclamées par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis le 29 octobre 2019 pour un montant total de 5 057,63 euros et la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la réclamation préalable de M. B sont annulés. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 5 057,63 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des Finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N°s 2100845, 2100847
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Chronologie de l'affaire
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TA10614 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100847_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2100847_20231214