TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100848_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, et un mémoire en régularisation enregistré le 22 février 2021 et un mémoire et des pièces enregistrés le 26 mars 2021 et le 6 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 octobre 2020 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que le foyer est composé de son épouse et lui-même et de leurs quatre enfants ; que le loyer est trop cher eu égard à ses ressources et ses charges et que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à son état de santé ni à celui de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 17 juillet 2020, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 octobre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et par une décision du 18 décembre 2020 a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ".
3. Les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
4. Pour rejeter le recours amiable de M. A tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, par la décision initiale du 9 octobre 2020 la commission de médiation du Val-d'Oise lui a opposé le motif tiré de ce que son fils C A ne remplissait pas la condition de permanence de résidence en France prévue à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, M. A se borne à faire valoir que son loyer est trop élevé, ce faisant il ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a rejeté sa demande. Par ailleurs s'il a entendu faire valoir que le logement qu'il occupe est également inadapté eu égard à la composition de sa famille et à son état de santé et à celui de son épouse, il ne conteste pas davantage utilement le motif du refus qui lui a été opposé et de plus, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ses allégations. Il s'ensuit que par les moyens ainsi invoqués M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable ainsi que par voie de conséquence la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2100848_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel