TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100848_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société Athezza demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Gard l'a rendue redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 100 euros ; 2°) de prolonger les délais de mise en conformité. Elle soutient que : - alors que de nombreux travaux ont déjà été réalisés conformément aux demandes de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le seul point restant à valider d'ici mi-avril concerne l'étude de non-ruine en chaîne du bâtiment ; - en dépit des difficultés rencontrées à cause de la covid-19 pour réunir les professionnels compétents, le propriétaire du bâtiment et elle-même ont fait preuve de bonne volonté afin de procéder aux mises en conformité, étant précisé que les démarches tendant à la réalisation de l'étude de non-ruine en chaîne du bâtiment ont débuté en mars 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, la préfète du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'exécution complète des obligations prévues par l'arrêté de mise en demeure et la liquidation de l'astreinte administrative ont pour conséquence de priver d'objet le recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Athezza exploite à Uzès un entrepôt couvert de stockage de mobilier et d'accessoires de décoration. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Gard a mis en demeure cette société de se conformer aux dispositions des articles 7.4.1, 7.6.4, 7.7.2, 7.7.5.2, et 7.7.5.3 de l'arrêté préfectoral n° 08-067 N du 2 juin 2008, de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 et de l'article R. 512-68 du code de l'environnement. A la suite de l'inspection réalisée le 28 janvier 2021 par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la DREAL d'Occitanie, le rapport d'inspection ainsi que le projet d'arrêté préfectoral portant application d'une astreinte administrative journalière ont été transmis à la société Athezza. A la suite des observations présentées par cette dernière, le préfet du Gard a pris le 3 mars 2021 un arrêté sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement par lequel il a rendu redevable la société Athezza d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 100 euros. La société Athezza demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral en date du 3 mars 2021. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la préfète du Gard : 2. A l'appui de ses conclusions à fin de non-lieu, la préfète du Gard se prévaut de ce que les obligations prévues par l'arrêté de mise en demeure du 4 mars 2020 ont été entièrement exécutées et que l'astreinte administrative a été liquidée par un arrêté du 23 août 2021. Toutefois, de telles circonstances ne privent pas d'objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 mars 2021, la société requérante n'ayant pas obtenu satisfaction en cours d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Gard a mis en demeure la société Athezza de se conformer aux dispositions des articles 7.4.1, 7.6.4, 7.7.2, 7.7.5.2, et 7.7.5.3 de l'arrêté préfectoral n° 08-067 N du 2 juin 2008, de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 et de l'article R. 512-68 du code de l'environnement. A la suite, d'une part, de l'inspection réalisée le 28 janvier 2021 par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la DREAL d'Occitanie, cette inspection ayant eu lieu postérieurement à l'expiration des délais de mise en demeure prévus par l'arrêté précité du 4 mars 2020 et, d'autre part, des observations présentées par la société Athezza, l'administration a constaté que la société Athezza ne s'était pas conformée aux dispositions des articles 7.7.5.2 (moyens de lutte contre l'incendie), 7.7.2 (plan d'opération interne) et 7.4.1 (comportement au feu des bâtiments) de l'arrêté préfectoral précité du 2 juin 2008. En effet, la mise en conformité de l'établissement nécessitait, premièrement, la vérification de l'adéquation des débits d'eau disponibles et nécessaires pour l'extinction d'incendie et, le cas échéant, l'ajout de moyens supplémentaires, deuxièmement, l'organisation d'un test du plan d'opération interne, ainsi que, troisièmement, la réalisation d'une étude de non ruine en chaîne et non ruine vers l'extérieur du bâtiment. Si la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces manquements, se prévaut de sa bonne volonté dans les travaux de mise en conformité déjà réalisés en 2020 et des difficultés rencontrées à cause de la covid-19 pour réunir les professionnels compétents, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir que la société Athezza aurait été dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté précité du 4 mars 2020. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard a pu valablement considérer dans l'arrêté en litige que la société Athezza n'avait pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2020 portant mise en demeure, et que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 qu'elle conteste. Sur les conclusions tendant à la prolongation des délais de mise en conformité : 5. Dès lors que la société requérante n'a pas contesté la légalité de l'arrêté du 4 mars 2020 portant mise en demeure, qui précisait les délais de mise en conformité, et qu'elle n'établit pas que ces délais seraient inappropriés, les pièces versées à l'instance ne justifiant pas de l'impossibilité de respecter de telles échéances, les conclusions de la requête tendant à la prolongation des délais de mise en conformité doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Athezza est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Athezza est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Athezza et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bourjade, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2100848_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel