TA862ème chambre2ème chambreDésistement
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100849_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A B, représenté par la SCP d'avocats Ten France, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par laquelle le maire de Ligugé a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 27 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ligugé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée; - le maire s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article Ub 1.1 du PLU qui ne sont pas applicables en matière d'extensions, régies par les seules dispositions prévues à l'article Ub 1.3 du plan local d'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article Ub 1.1 du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2022 et le 22 septembre 2023, la commune de Ligugé, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à titre principal, au rejet de la requête à titre subsidiaire et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le litige a perdu son objet dès lors qu'elle a accordé le 7 juillet 2022 à M. B un permis de construire modificatif pour un projet strictement similaire ; - aucun des moyens n'est fondé ; en tout état de cause, elle aurait pris la même décision en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 1.3 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. A B déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Ligugé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public ; - les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Ligugé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ligugé. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2100849_20231116
Données disponibles
- Texte intégral