TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100849_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 9 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) du Rocher, représentée par Me Neveux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la méthode retenue par le service pour déterminer la valeur locative de son bien immobilier, consistant à réactualiser la valeur locative qu'elle avait établie au titre de l'année 2012 lors d'un précédent contrôle en fonction de l'indice INSEE de la construction, est trop approximative et ne tient pas compte du marché immobilier ; il apparait en conséquence que la proposition de rectification du 1er décembre 2016 n'est pas suffisamment motivée ; - un expert judiciaire a retenu des valeurs locatives de 429 385 euros pour 2013, 446 960 euros pour 2014, et 459 540 euros pour 2015 ; - les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ne sont pas fondées, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge et à limiter à 1 000 euros le montant des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a pris en compte les valeurs vénales retenues par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 12 juillet 2019 dans le cadre d'une instance concernant les mêmes chefs de rehaussements pour les années 2010, 2011 et 2012 et a prononcé à ce titre un dégrèvement d'un montant total de 27 989 euros ; - les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) du Rocher, société de droit monégasque, est propriétaire d'un bien immobilier, le Château de l'Ermitage, situé 37, avenue du 3 septembre à Cap d'Ail (06320). A la suite d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 1er décembre 2016, un rehaussement de ses résultats à raison de la minoration dans sa comptabilité de l'avantage procuré à son associée par la mise à disposition du Château de l'Ermitage, et, par voie de conséquence, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2013, 2014 et 2015. La SCI du Rocher demande la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par un avis de dégrèvement en date du 6 juillet 2021, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités afférentes d'un montant global de 27 989 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle sur place mentionné au point 1 et diligenté pour les années 2013 à 2015, l'administration fiscale a constaté que la SCI du Rocher avait mis le Château de l'Ermitage gratuitement à la disposition de Mme A di Montelera, associée de la requérante, et qu'elle évaluait dans sa comptabilité cet avantage en nature à 240 000 euros par an. Pour déterminer la valeur locative réelle de ce bien et établir que sa mise à disposition pour le montant précité était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion normale, le service s'est fondé sur la valeur locative retenue au titre de l'année 2012, soit 1 228 470 euros, elle-même établie par application d'un taux de rendement de 3 % sur la valeur vénale du bien évaluée à 40 949 000 euros, actualisée en fonction de l'indice INSEE de la construction, aboutissant ainsi à des valeurs locatives de 1 210 480 euros au titre de 2013, 1 217 970 euros au titre de 2014 et 1 220 970 euros au titre de 2015. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a diminué le montant de la valeur vénale retenue pour le calcul de la valeur locative du Château de l'Ermitage, qui est désormais fixée à 23 210 000 euros au titre de l'année 2013, à 24 160 000 euros au titre de l'année 2014 et à 24 840 euros au titre de l'exercice 2015. Ces montants, qui étaient ceux proposés par la SCI du Rocher, ne sont donc plus contestés dans le cadre du présent litige. 6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'un expert judiciaire a retenu des valeurs locatives de 429 385 euros pour 2013, 446 960 euros pour 2014, et 459 540 euros pour 2015, la SCI du Rocher ne conteste pas utilement les valeurs locatives désormais fixées à 696 300 euros au titre de l'exercice 2013, à 724 800 euros au titre de l'exercice 2014 et à 745 200 euros au titre de l'exercice 2015, après application du taux de rendement de 3 % aux valeurs vénales mentionnées au point précédent. 7. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement bas du montant de l'avantage en nature comptabilisé par la société requérante à raison de la mise à disposition gratuite du Château de l'Ermitage. 8. D'autre part, aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : " I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs () ". Aux termes de l'article 234 duodecies du même code : " I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, () la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition () ". 9. Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies précité. 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCI du Rocher a, en mettant gratuitement sa propriété à disposition de son associée et en minorant dans sa comptabilité le montant de cet avantage en nature, renoncé à percevoir des recettes. C'est donc à bon droit qu'elle a été assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des recettes qu'une gestion normale de son bien lui aurait procurées au titre des années 2013, 2014 et 2015. En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 12. Pour infliger à la SCI du Rocher des pénalités pour manquement délibéré, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance de la sous-évaluation de la valeur locative du bien dont elle est propriétaire, laquelle reste élevée en dépit du dégrèvement accordé en cours d'instance, et sur la répétition de ce manquement, déjà constaté pour des années antérieures notamment de 2010 à 2012. Elle doit donc être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI du Rocher tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI du Rocher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SCI du Rocher à hauteur de la somme de 27 989 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Rocher et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, No 2100849
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100849_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel