TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100850_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif aux conséquences à tirer en matière de traitement et de reconstitution de carrière, d'une part, de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a procédé à son avancement au septième échelon du grade de gardien de la paix et, d'autre part, de la lettre du 31 juillet 2017, par laquelle ce préfet lui reconnaît le droit à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009. Elle soutient que : - depuis la réponse du 10 août 2017 à sa demande du 20 juillet 2017 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, elle n'a bénéficié ni d'une reconstitution de carrière, ni d'un avancement d'échelon en conséquence, ni de rappels de rémunération ; - malgré l'édiction de l'arrêté du 20 janvier 2018, par lequel elle a été promue au septième échelon de son grade, elle n'a jamais bénéficié du traitement correspondant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de la requérante s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal et sont de ce fait irrecevables ; - la requérante n'établit pas la date de dépôt de sa demande de reconstitution de carrière ; - en tout état de cause, la créance alléguée doit se voir opposer la prescription quadriennale en tant qu'elle couvre la période antérieure au 1er janvier 2013. Les parties ont été informées par une lettre du 20 septembre 2021 que l'affaire était susceptible, à compter du 14 octobre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'injonctions tendant à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à la reconstitution de carrière de Mme A tenant compte, d'une part, de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009 et, d'autre part, du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er mars 2018, et lui verse les rappels de traitement correspondants, pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Les parties ont été également informées, par la même lettre, que la décision du tribunal est également susceptible d'impliquer qu'il soit enjoint à ce ministre de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l'expiration du délai précité, l'intégralité des décisions prises en exécution du jugement à intervenir et des justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, fonctionnaire de police, a été nommée au grade de gardien de la paix à compter du 1er mars 2004 et promue au grade de brigadier de police à compter du 2 septembre 2019. A sa sortie de l'école nationale de police, elle a été affectée, du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, dans la circonscription de sécurité publique de Lyon. A ce titre, elle a sollicité le 20 juillet 2017 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, par lettre du 31 juillet 2017, le préfet de la zone de défense sud-est a reconnu son droit à ce complément de rémunération. Par ailleurs, par un arrêté en date du 29 janvier 2018, Mme A a été promue au septième échelon du grade de gardien de la paix, à effet au 1er mars 2018. Par lettre datée du 26 janvier 2021, Mme A, d'une part, a signalé divers points, présentés comme des erreurs de liquidation de sa paye et, d'autre part, a demandé la régularisation de sa situation, à la fois au regard de l'avantage spécifique d'ancienneté et des effets de sa promotion à l'ancienneté au septième échelon de son grade. Par courrier du 4 mars 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a informé Mme A de la prise en compte de sa demande s'agissant des erreurs de liquidation de sa paye, mais n'a apporté de réponse ni sur l'avantage spécifique d'ancienneté ni sur ses doléances quant à la prise en compte de la promotion obtenue trois ans plus tôt. Mme A soumet dès lors sa situation au tribunal. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre : 2. En premier lieu, eu égard à la portée de sa requête et aux pièces qu'elle y a jointes, Mme A ne peut qu'être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus opposée aux demandes contenues dans son courrier du 26 janvier 2021 relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté et au traitement résultant de la promotion au septième échelon du grade de gardien de la paix et, en conséquence de la censure de cette décision, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des rappels de traitements dus. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme A ne contiendrait que des conclusions directes en injonction, par principe irrecevables, doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 4 mars 2021 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, que celle-ci a accusé réception de la demande formulée le 26 janvier 2021 par Mme A, laquelle a joint ces deux lettres à ses écritures. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de pièce justifiant la date de dépôt de la demande de la requérante ne peut qu'être écartée. Sur l'exception de prescription quadriennale : 5. D'une part, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article premier du décret du 21 mars 1995 susvisé pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". L'article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes, enfin, de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". 7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. 8. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué par le service qu'elle a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Lyon. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont ainsi été acquis à compter de l'année 2005. 9. Il appartenait à Mme A, si elle s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'État, statuant au contentieux, par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Ainsi, à la date à laquelle Mme A a valablement interrompu la prescription au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par sa demande initiale formée le 20 juillet 2017, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2013 étaient prescrites, comme le soutient à bon droit le ministre de l'intérieur. La requérante ne peut en conséquence prétendre au versement des sommes réclamées à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lyon pour la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, dans laquelle se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. La préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconnu ce bénéfice par la décision précitée du 10 août 2017, ce que ne conteste pas le ministre de l'intérieur, qui n'a pas défendu sur ce point. En outre, ladite circonscription de sécurité publique figure en annexe de l'arrêté susvisé du 3 décembre 2015, applicable à compter du 17 décembre 2015, qui fixe la liste des quartiers urbains dans lesquels se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Le ministre de l'intérieur et des outre mer, qui n'a pas estimé utile de répondre aux deux demandes adressées par le tribunal les 24 et 27 juin 2022 tendant à ce qu'il présente des observations sur le fond du litige, ne conteste pas davantage ne pas avoir procédé, en conséquence de la décision du 10 août 2017, à la reconstitution de carrière de Mme A et au versement des rappels de traitement dus pour la période postérieure au 1er janvier 2013 et n'en conteste en rien le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme A, qui justifie d'une durée minimale de trois ans de services continus dans un tel quartier urbain, est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande du 26 janvier 2021 dans cette mesure. 11. En second lieu, par un arrêté en date du 29 janvier 2018, Mme A, qui avait alors atteint une ancienneté de deux ans et six mois dans le sixième échelon du grade de gardien de la paix, a été promue à l'ancienneté au septième échelon de ce grade. Il ressort de ses bulletins de paie, produits à la demande du tribunal, qu'elle a effectivement bénéficié d'un traitement correspondant au septième échelon de son grade du 1er mars au 31 décembre 2018, mais qu'elle a, au contraire, bénéficié d'un traitement correspondant au sixième échelon à compter du 1er janvier 2019. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui, une nouvelle fois, n'a pas défendu sur ce point ni même formulé d'observations en réponse à l'information qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ne conteste à aucun titre que Mme A était fondée à demander le bénéfice d'un traitement correspondant au septième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à sa promotion au grade de brigadier. Par ailleurs, ni les pièces du dossier ni l'état de la réglementation statutaire applicable à la situation de la requérante n'apportent de justification au fait que l'intéressée a perçu, durant cette période, le traitement afférent au sixième échelon du grade de gardien de la paix alors qu'elle venait d'être promue au septième échelon. Mme A est dès lors également fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité est a rejeté sa demande du 26 janvier 2021 tendant à la prise en compte de cet avancement, à la reconstitution de carrière et au versement des rappels de traitement en résultant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le tribunal, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A tenant compte, d'une part, de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, et d'autre part, du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, et de lui verser les rappels de traitement correspondants pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Compte tenu de l'inertie persistante du ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'égard de la requérante, il y a lieu de lui ordonner de prendre ces mesures d'exécution dans le mois suivant la notification du présent jugement et à ce qu'il en rende compte au tribunal, au plus tard à l'expiration de ce délai, en communiquant au greffe l'intégralité des décisions prises en exécution du présent jugement et des justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée.D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de Mme A du 26 janvier 2021, en tant que celle-ci portait sur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et sur la prise en compte effective de sa promotion au septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A tenant compte, d'une part, de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, et d'autre part, du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, et de lui verser les rappels de traitement correspondants, pour la période postérieure au 1er janvier 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer transmettra au greffe du tribunal, au plus tard à l'expiration de ce même délai, l'intégralité des décisions prises en exécution du présent jugement et des justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. B Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2100850lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2128 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100850_20230228
TA3410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100850_20230228