TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100851_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2021 et 26 mai 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande du 30 novembre 2020, reçue le 3 décembre suivant, tendant à la reprise d'ancienneté pour les années au cours desquelles il a travaillé dans le secteur privé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en raison du manque à gagner qu'il a subi en l'absence de reprise de son ancienneté dans le secteur privé.
Il soutient que :
- le principe d'égalité est méconnu entre les agents qui peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté sur le fondement du décret du 9 octobre 2019 et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier ;
- la décision attaquée, qui lui refuse cet avantage, est discriminatoire et illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de celle du 12 juillet 2019 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2017, M. C a été nommé en qualité de stagiaire au grade de surveillant et surveillant principal dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à compter du 4 mars 2017. Par un arrêté du 20 avril 2018, il a été titularisé, avec effet au 4 mars 2018, au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal de ce corps avec une ancienneté conservée d'un an. M. C, qui a exercé divers emplois dans le secteur privé entre le 2 mai 2002 et le 25 juin 2016, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 3 février 2021, du silence gardé par le directeur de l'administration pénitentiaire sur la demande qu'il lui a adressée, le 30 novembre 2020 et a été reçue le 3 décembre suivant, tendant à la reprise de son ancienneté dans le secteur privé dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019.
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de M. C à compter du 4 mars 2018 : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine () / III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. / IV. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C. / V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ".
3. Dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, le nouveau VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 prévoit désormais la possibilité de reprendre, dans les conditions fixées par ces dispositions, les activités exercées dans un régime juridique autre que celui d'agent public. Il énonce ainsi que : " VI. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. ".
4. D'une part, les agents n'ont aucun droit acquis au maintien des dispositions de leur statut. Ainsi, le droit, pour le gouvernement, de modifier ce dernier implique que les agents qui ont été recrutés dans le corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date. Par suite, la circonstance que les dispositions du VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans leur rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les agents des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre agents d'un même corps est méconnu en ce qu'aucune reprise d'ancienneté en raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public n'est prévue, notamment pour les agents titularisés depuis moins de cinq ans dans ce corps.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été titularisé, à compter du 4 mars 2018, au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, soit antérieurement au décret du 1er octobre 2019, qui ne s'applique, en conséquence, pas à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 3 février 2021 du silence gardé par le directeur de l'administration pénitentiaire sur la demande qu'il lui a adressée, le 30 novembre 2020 et a été reçue le 3 décembre suivant, tendant à la reprise de son ancienneté dans le secteur privé est illégale en ce qu'elle ne fait pas application à sa situation du VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à l'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100851_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel