TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100853_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2021, 1er juillet 2022 et 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Yon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il émane d'une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'est pas établi que la détention de l'arme pour laquelle il a déposé une déclaration d'acquisition est susceptible de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes, les faits évoqués dans l'arrêté présentant un caractère ancien et la cour d'appel de Paris ayant ordonné leur effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire ; - il n'est pas établi que le fonctionnaire ayant mené l'enquête administrative évoquée dans l'arrêté était habilité à cette fin, notamment à consulter le casier judiciaire, ainsi que le prévoit l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2021, 4 août 2022 et 23 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ou sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2020, M. C B a déposé en préfecture une déclaration d'acquisition pour une carabine de marque CZ modèle 455 calibre 22 LR matricule n°D030712 de catégorie C. Le 13 octobre 2020, il a été informé par le préfet des Yvelines qu'au vu des résultats de l'enquête administrative menée à la suite de sa demande, la mise en œuvre d'une procédure de dessaisissement de ses armes était envisagée. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet des Yvelines a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; (). ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". 3. Il ressort des indications portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B, joint aux écritures en défense, que celui-ci a été condamné le 11 mai 2016 par la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris à une peine de 1 500 euros d'amende pour des faits d'entrave concertée et avec violence ou voie de fait à la liberté d'expression, commis le 26 octobre 2011. Il résulte des indications non contredites du préfet que ces faits, pour lesquels M. B a été condamné, correspondent à ceux réprimés par les dispositions de l'article 431-1 du code pénal. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent, M. B ne pouvait ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C, ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 312-67 et de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, également citées au point précédent, le préfet des Yvelines était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l'intéressé. 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 5 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné l'effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B des faits commis par ce dernier le 26 octobre 2011, fondant la décision contestée, ceux-ci figuraient au bulletin numéro 2 à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de sorte que le préfet ne s'est pas mépris sur la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait au regard des dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. 5. D'autre part, il résulte de cette situation de compétence liée que M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ou que celui-ci serait insuffisamment motivé. Le requérant ne peut davantage utilement faire valoir qu'eu égard au caractère ancien des faits reprochés, il ne serait pas établi que la détention de l'arme pour laquelle il a déposé une déclaration d'acquisition serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. 6. Enfin, la décision reposant sur la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, celui-ci ne peut davantage soutenir que le fonctionnaire qui aurait mené l'enquête administrative et notamment consulté son casier judiciaire ne justifierait pas d'une habilitation, les dispositions de l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure invoquées à cet égard encadrant les conditions de consultation, par les agents, des fichiers de traitement automatisé de données personnelles, et non du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, dont la communication aux services de l'Etat en charge de la police des armes est prévue par le 9° de l'article R. 79 du code de procédure pénale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Féjerdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, signé A. A La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100853_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel