TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100854_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet, 28 septembre et 25 octobre 2021, Mme A Le conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 20 mai 2021 confirmant la sanction de suspension partielle - réduction de 80 % sur un mois - appliquée à son allocation de RSA.
Elle soutient qu'elle avait informé la CAF de ses problèmes de santé et de ceux de ses enfants handicapés, lesquels la mettaient dans l'impossibilité de se présenter au rendez-vous dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'attitude de l'allocataire, qui n'a pas répondu aux convocations des 24 juillet et 13 décembre 2019, lesquelles étaient antérieures à la crise sanitaire, justifie la mesure de suspension ponctuelle du RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision litigieuse en date du 20 mai 2021, le directeur de la CAF a confirmé la sanction infligée le 18 janvier 2021 à Mme A Le en sa qualité d'allocataire du RSA. Cette sanction, motivée par le fait que l'intéressée n'a pas répondu à des convocations qui lui étaient adressées au titre de son accompagnement personnalisé, consiste en une réduction de son allocation de 80 % sur un mois.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des justifications produites par la CAF, que les convocations adressés les 24 juillet et 13 décembre 2019 se sont heurtées à l'inertie de l'intéressée. Si cette dernière invoque la dégradation de son état de santé à laquelle elle a été confrontée, particulièrement en 2020 à l'époque où sévissait la crise sanitaire du Covid-19, et le fait que son absence aux rendez-vous, dont elle avait informé la CAF, était en conséquence médicalement justifiée, notamment eu égard à son souci de protéger sa santé et celle de ses enfants handicapés, cette argumentation ne saurait être prise en considération en l'espèce, dès lors que la carence imputée à l'allocataire dans le cadre de la sanction infligée le 18 janvier 2021 - certes intervenue avec un retard regrettable - concerne des convocations effectuées en 2019, à des dates largement antérieures à celles des évènements dont fait état l'intéressée dans sa requête. Ainsi, en prononçant la sanction susmentionnée, la CAF ne s'est pas fondée sur des motifs erronés et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A Le est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Le et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2100854_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel