TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2100855_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2021 et 3 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Ferdinand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de faire droit à sa demande de révision, avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 ; - le décision méconnait le principe d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 8 février 2022, le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2022. Vu la mesure du 5 mai 2022 par laquelle le tribunal a demandé au ministre de l'action et des comptes publics de produire l'arrêté fixant l'organisation des bureaux du département des retraites et de l'accueil du service de retraite de l'Etat applicable à la date de la décision attaquée et apporter tout élément d'information sur les attributions du signataire à la date de la décision attaquée. Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2022 pour le ministre de l'action et des comptes publics en réponse à la mesure du 5 mai 2022. Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2022 pour M. C en réponse au mémoire du 10 mai 2022 du ministre de l'action et des comptes publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Moussa-Carpentier substituant Me Ferdinand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien gendarme, est titulaire d'une pension de retraite qui a été concédée par un arrêté du 3 mai 2011. Cette pension n'est pas assortie de la bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. C a présenté le 8 avril 2021 une demande de révision de sa pension, auprès du service des retraites de l'Etat, afin de se voir attribuer cette bonification en se prévalant de ses services accomplis à La Réunion de 1993 à 1999 puis de 2000 à 2009. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le service de retraites de l'Etat a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2021 le directeur général des finances publiques a donné à M. A, attaché principal affecté au bureau " mission relation usagers, offre de service et réseau " du département des retraites et de l'accueil du service des retraites de l'Etat, signataire de la décision litigieuse, délégation pour signer au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions dont font partie les demandes de révision de pension. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. " 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité, par un courrier du 8 avril 2021, la révision de sa pension au motif que ses bénéfices de campagne pour les services qu'il a accomplis à La Réunion n'auraient pas été pris en compte conformément aux règles fixées par le 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce faisant M. C invoque une erreur de droit. Toutefois, la concession de la pension de M. C lui a été notifiée le 9 juin 2011. Ainsi, le délai d'un an ouvert au pensionné pour demander la révision de son titre de pension en cas d'erreur de droit en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a présenté sa demande de révision, laquelle a été rejetée, pour ce motif, par la décision litigieuse. En outre, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. C pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l'Etat lui aurait opposé à tort le délai de prescription d'un an prévu par les dispositions précitées. 5. En dernier lieu, la circonstance à la supposer établie, que des collègues de M. C, placés dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié d'une révision de leurs pensions prenant en compte leurs bénéfices de campagne est insusceptible d'entacher la décision litigieuse d'une méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre a opposé au requérant la prescription de sa demande de révision. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2100855_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel