TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100856_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ciccolini, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu en préfecture le 28 décembre 2020. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () " 3. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne produit aucune pièce au titre de l'année 2010, il ne verse qu'une promesse d'embauche en qualité de jardinier pour l'année 2011, et, au titre de l'année 2012, n'apporte qu'une promesse d'embauche en qualité de jardinier et un bon de livraison. En outre, pour les années 2013 à 2019, il ne produit que quelques documents tels que des relevés de son compte bancaire et des attestations d'assurance de son véhicule. Ainsi, M. A n'établit pas de manière suffisamment probante résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, de son emploi en qualité de jardinier, et de deux promesses d'embauche par la société Fleury Jardins, l'une en date du 15 novembre 2020 en qualité d'homme de pieds, l'autre datée du 15 mars 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, en qualité de jardinier qualifié. Toutefois, comme indiqué au point 3, il n'établit pas résider habituellement en France depuis 2010 et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que celui-ci y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même que sa femme et ses enfants majeurs résident en Tunisie. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, et les promesses d'embauche qu'il produit ne peuvent suffire à justifier de sa bonne insertion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, A. BERGANTZ Le président, P. BLANC La greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N° 210856
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2100856_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel