TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100856_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 février 2021 et 11 mars 2022, M. B A, représenté par la SCPA Bondiguel et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que les pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était résident fiscal au Tchad, où il était imposé, pour la période durant laquelle il travaillait pour la société ISOS dans ce pays ; - les salaires de source étrangère qu'il a perçus durant cette période ne sont donc pas imposables en France ; - la domiciliation fiscale au Tchad étant admise par l'administration pour l'année 2015, le changement de résidence fiscale en 2016 s'en trouve également validé ; - au titre de l'année 2016, la proportion de temps pendant lequel il a résidé au Tchad doit être appréciée jusqu'au 26 mai 2016, date de son changement de résidence fiscale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 6 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer au titre de l'année 2015 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de 39 721 euros, relatif à l'année 2015, a été prononcé le 19 juillet 2021 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Poirrier- Jouan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a exercé les fonctions de directeur médical au sein de la société singapourienne ISOS à N'Djamena au Tchad du 16 juin 2015 au 8 juillet 2016 a déclaré les rémunérations perçues au titre de cette activité au cours des années 2015 et 2016 dans la catégorie des traitements et salaires en les plaçant sous le régime d'exonération prévu à l'article 81 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 23 août 2018, l'administration a notamment informé M. A, selon la procédure contradictoire, de la remise en cause de ces exonérations au titre des années 2015 et 2016, au motif que l'entreprise avec laquelle il était lié par un contrat de travail était établie à Singapour. En l'absence de convention fiscale signée entre la France et le Tchad, elle a estimé que l'intéressé avait sa résidence fiscale en France pour les années 2015 et 2016 et que l'intégralité des rémunérations versées par la société ISOS étaient imposables en France. M. A a formé un recours hiérarchique le 4 juin 2019 qui a été rejeté par une décision du 22 octobre 2019. Après mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 13 décembre 2019, le requérant a présenté deux réclamations les 6 mai et 16 novembre 2020. Ces réclamations ont été rejetées, respectivement, les 7 septembre 2020 et 17 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que les pénalités afférentes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 19 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes à hauteur d'une somme totale de 39 721 euros. Les conclusions de la requête de M. A, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, sont désormais dépourvues d'objet. Sur les sommes restant en litige : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ". 4. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré ses revenus de l'année 2016 en affirmant être domicilié au 1er janvier 2016 route de Lezingard à Locquirec (Finistère). Á compter de son retour en France le 26 mai 2016, M. A réside à cette même adresse dans une maison dont il est nu-propriétaire depuis le 31 mai 2016. Il y a fait livrer ses effets personnels du Tchad le 20 mai 2016 et y a réalisé des travaux pour la transition énergétique au cours de l'année 2016. Il suit de là que M. A, habitant normalement en France où il a le centre de sa vie personnelle, doit être regardé comme ayant son foyer fiscal en France au cours de l'année 2016 au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Au demeurant, il ressort de son passeport, que, durant l'année 2016, M. A a séjourné en France durant 278 jours et doit donc être également regardé comme y ayant eu son lieu de séjour principal. Si, par ailleurs, le requérant soutient que la proportion de temps pendant lequel il a résidé au Tchad doit être appréciée jusqu'au 26 mai 2016, date de son changement de résidence fiscale, aucune disposition ne permet d'apprécier le foyer fiscal prorata temporis. Dans ces conditions et en application du principe d'annualité de l'impôt, les rémunérations que M. A a perçues en 2016, quand bien même elles portent sur des revenus correspondant à une activité au Tchad, étaient imposables en France. 6. M. A n'est en conséquence pas fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2015 prononcé le 19 juillet 2021 à hauteur d'une somme en droits et pénalités, de 39 721 euros. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2100856_20230412
Données disponibles
- Texte intégral