TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100856_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Brando sur la demande de M. B A, enregistrée sous le n° PC 02B 043 20 N0017, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1681 situé au lieudit Grotta Murata.
Le préfet soutient que le permis délivré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'éboulement et de ravinement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021 et le 8 mars 2022, la commune de Brando, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- les conclusions de Mme Chrstine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Brando.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Brando sur la demande présentée par M. A en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1681, situé au lieudit Grotta Murata.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". De telles prescriptions dénient le droit de construire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1681 est située en zone orange correspondant, selon une étude du centre d'études techniques de l'équipement méditerranée d'octobre 2012, à des aléas limités d'éboulement et de ravinement. Toutefois, un rapport d'étude géotechnique de conception réalisée en 2020 n'a remarqué aucun signe de mouvement de terrain sur le site, a constaté que la parcelle était recouverte d'espaces boisés dont aucun arbre ne mettait en évidence un signe de déversement, n'a noté aucun matériau éboulé au niveau de la zone d'emprise du projet et n'a trouvé aucun mouvement de terrain référencé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans un périmètre d'un rayon de 500 mètres. Si la même étude note que le terrain s'insère à proximité d'une faille et que du schiste vert à grains fins affleure en partie sud-est en limite de propriété sud sous la forme d'un front rocheux, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la déclivité ouest-est du terrain, cette faille exposerait les occupants du bâtiment projeté à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que le maire de Brando a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques que les dispositions sus-rappelées de l'article R. 111-2 entendent prévenir.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la commune de Brando demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Brando une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Brando et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2100856_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel