TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100856_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A C, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas perçu de salaires au titre de l'année 2013, la déclaration d'impôt sur les sociétés établie par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Foam indique qu'aucune rémunération ne lui a été versée ; - il n'a perçu aucun loyer concernant les immeubles qu'il détient à Grenoble ; ces locaux abandonnés ont cessé d'être loués à compter de l'année 2007 ; - la société civile immobilière (SCI) Tombolo Est, dont il détient 99 % des parts, a déclaré un bénéfice foncier net d'un montant de 34 135 euros au titre de l'année 2013, la quote-part lui revenant s'établit ainsi à 33 794 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification en date du 10 février 2015, l'administration fiscale a, en l'absence de dépôt par M. C de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, taxé d'office ce dernier. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant total de 43 859 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". L'article L. 67 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". En application de ces dispositions, l'administration est en droit, lorsqu'un contribuable ne s'est pas conformé aux obligations déclaratives qui lui incombent, de recourir à la procédure de taxation d'office, sous réserve de mettre ce dernier, au préalable, en demeure de régulariser sa situation en souscrivant, dans un délai de 30 jours, une déclaration de revenus. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 4. M. C n'a pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus dans le délai légal. Par ailleurs, il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 31 octobre 2014. En conséquence, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge lui incombe. En ce qui concerne les salaires : 5. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". 6. L'administration a retenu que M. C avait perçu, au cours de l'année 2013, un montant total de 19 200 euros à titre de salaires et assimilés, versés par la SARL Foam. Dans le cadre de la présente instance, M. C se prévaut d'une déclaration d'impôt sur les sociétés concernant la SARL Foam indiquant qu'aucune rémunération ne lui a été versée au titre de l'exercice clos en 2013. Toutefois, aucun élément n'indique que cette déclaration aurait été transmise à l'administration fiscale. Au contraire, il résulte de l'instruction que la déclaration d'impôt sur les sociétés déposée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 par cette société, transmise à l'administration fiscale par télédéclaration le 19 mai 2014, indique qu'au cours de l'année 2013, un montant de 19 200 euros a été versé à M. C à titre de rémunérations. Par suite, M. C n'est pas fondé à contester le montant ainsi retenu par l'administration. En ce qui concerne les revenus fonciers : 7. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". 8. D'une part, M. C détient 99 % des parts de la SCI Tombolo Est, qui a fait l'objet d'une procédure de rectification au terme de laquelle un résultat foncier net d'un montant de 50 000 euros lui a été imputé au titre de l'année 2013, selon la procédure d'évaluation d'office, soit une quote-part de 49 500 euros revenant à M. C. Si ce dernier soutient que le résultat foncier net de cette SCI représente 34 135 euros, il se borne à ce titre à produire une déclaration modèle n° 2072 au titre de l'année 2013 au nom de cette société. Toutefois, cette seule déclaration, au demeurant dépourvue de preuve de son dépôt auprès de l'administration fiscale, n'est pas de nature à démontrer le caractère exagéré des revenus fonciers imputés à M. C au titre de l'année 2013, et des impositions qui en découlent. 9. D'autre part, M. C détient deux biens immobiliers situés à Grenoble concernant lesquels il déclarait des revenus fonciers jusqu'à l'année 2007. A ce titre, l'administration fiscale lui a imputé un revenu foncier net d'un montant de 8 000 euros par immeuble au titre de l'année 2013, soit un montant total de 16 000 euros. Si le requérant soutient qu'il n'a pas tiré de revenus de ces immeubles, qui ne sont pas loués mais sont abandonnés, il ne produit pas la moindre pièce pour étayer cette allégation vague et peu circonstanciée. En conséquence, il ne démontre pas le caractère exagéré des revenus qui lui sont imputés et de l'imposition qui en découle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit au requérant au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100856_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel