TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100857_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. C D, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique reçu le 29 septembre 2020 formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire béninois, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision du 25 août 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le 2ème alinéa de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le droit en vigueur à la date de sa demande d'échange, à savoir l'accord de réciprocité existant alors et que seules les demandes d'échanges de permis de conduire béninois à compter du 1er octobre 2019 ne seront plus possibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a sollicité le 28 septembre 2018 l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. D a formé le 29 septembre 2020 un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui l'a implicitement rejeté. M. D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, directrice du centre d'expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique, qui disposait d'une délégation de signature conférée par un arrêté préfectoral du 24 août 2020, régulièrement publiée au recueil n°100 du 24 août 2020 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l'article R. 222-3 du code de la route et, pris pour son application, de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne (UE), ni à l'Espace économique européen (EEE). D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que, en principe, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Ainsi, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur, le 19 avril 2019, des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 4. Il résulte du point 3 que si M. D a sollicité, le 28 septembre 2018, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités béninoises, la légalité de la décision par laquelle le préfet a rejeté cette demande est, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur au moment où l'administration a statué sur son dossier. A cette date, comme le reconnait d'ailleurs le requérant, aucun accord de réciprocité n'existait entre la France et le Bénin en matière d'échange de permis de conduire. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à rejeter la demande d'échange de permis de conduire sollicité. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont illégales. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent également être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2100857
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2100857_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel