TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100857_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme B E demande au tribunal : - d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances du Vaucluse a rejeté sa réclamation portant sur la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 910 euros, - de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations sociales supplémentaires mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011, ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. - Elle soutient que compte tenu notamment de la date de rupture de la vie commune, du respect de ses obligations déclaratives et de sa situation financière, elle a droit à la décharge de la responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut à ce que le tribunal constate que Mme E n'est pas tenue solidairement au paiement de la somme de 36 910 euros correspondant aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales établies au titre des années 2010 et 2011. Il soutient que dès lors qu'il ressort des éléments produits par la requérante, que M. A a quitté le domicile conjugal en fin d'année 2009, Mme E et M. A n'était pas soumis à imposition commune au titre des revenus des années 2010 et 2011 et que dans ces conditions, Mme E ne saurait être tenu solidairement au paiement des sommes litigieuses. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge de solidarité concernant les contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 sont irrecevables, dès lors que l'intéressée n'est pas solidairement tenue au paiement desdites impositions, la responsabilité solidaire prévue à l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'appliquant qu'en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E ont été soumis à imposition commune au titre des années 2010 et 2011 en leur qualité d'époux. Divorcés le 21 février 2013, ils ont été assujettis à l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 30 juin 2020. Par courrier reçu le 28 juillet 2020, la requérante a sollicité une décharge en responsabilité solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis II du CGI laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 25 février 2021. Mme E demande la décharge de la responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Sur les conclusions visant à la décharge de la responsabilité solidaire : 2. Selon le 4 de l'article 6 du CGI, " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.". Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux () sont tenus solidairement au paiement : -1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () " 3. Il est constant que M. A a quitté le domicile conjugal en fin d'année 2009, et que Mme E disposait de revenus distincts au titre des années 2010 et 2011. Par conséquent, Mme E et M. A n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des revenus des années 2010 et 2011. Toutefois, lorsque l'impôt est établi sur la base de l'ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal alors que chacun des époux aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, les bases d'imposition fondant le calcul de l'impôt dû par la requérante ne doivent être réduites que dans la mesure où celles-ci ont, à tort, compris les revenus perçus par M. A. Il en résulte que la requérante ne saurait être tenue responsable solidairement des cotisations établies au nom du foyer fiscal de M. ou Mme A et correspondant aux revenus déclarés par M. A. 4. Par conséquent, Mme E est déchargée de son obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales supplémentaires mises à la charge du foyer fiscal de M. A et Mme E au titre des années 2010 et 2011. Sur les frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est déchargée de son obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales supplémentaires mises à la charge du foyer fiscal de M. A et Mme E au titre des années 2010 et 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100857
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100857_20230522