TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100858_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2021, le 7 mars 2022 et le 29 juin 2022, M. D B, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne a défini les zones dans lesquelles son navire est autorisé à pêcher au titre de la campagne de pêche 2021 en tant que cette décision l'exclut de la zone de pêche n° 5 ; 2°) d'enjoindre au président du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne de prendre une nouvelle décision l'autorisant à pêcher avec son navire dans la zone de pêche n° 5 définie par la délibération du 31 août 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle n'a pas fait l'objet d'une approbation de la décision par le représentant de l'Etat dans la région ; - elle est dépourvue de base légale car elle est fondée sur la délibération n° 2018-053 " Algues-CRPMEM B " du 31 août 2018 et sur la délibération n° 2018-047 " Algues-CRPMEM A " du 9 juillet 2018 fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche des goémons poussant en mer sur le littoral de la région Bretagne et fixant notamment les conditions de l'organisation de la campagne et les modalités d'attribution des licences, qui a été annulée par le tribunal par jugement du 17 décembre 2021 ; - par ailleurs la délibération n° 2014-046 " ALGUES-CRPMEM -A " du 18 avril 2014 a été abrogée et remplacée par la délibération n° 2015-035 " ALGUES-CRPMEM-A " du 31 avril 2015, qui a été annulée par jugement du tribunal n° 1503285 du 29 décembre 2017 et ne peut pas non plus servir de base légale à la décision attaquée ; - elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne " Algues-CRPMEM A " du 9 juillet 2018 et de son arrêté d'approbation du 17 juillet 2018 ainsi que par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 31 août 2018 du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne et son arrêté d'approbation du 16 novembre 2018 ; - la délibération " Algues-CRPMEM B " du 31 août 2018 sur laquelle la décision est également fondée est également illégale en ce qu'elle induit un déséquilibre socio-économique et ne prend pas en compte des orientations du marché en méconnaissance du code rural et de la pêche maritime ; par ailleurs elle induit une rupture d'égalité entre les pêcheurs d'algues et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; les critères de rattachement des navires aux zones de pêche méconnaissent les critères visés par l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet ne disposait pas, en application des articles L. 921-2-1 et R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime, du pouvoir réglementaire pour créer ni délimiter les zones de pêche et de répartir les navires par zone ; l'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime qui vise les récoltes et non la pêche ne permet pas non plus de fonder ce pouvoir réglementaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation car au cours des dernières années, les capacités théoriques de ressources de la zone de pêche n° 5 n'ont jamais été atteintes en fin de campagne Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 1er juin 2022, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau-Verger, représentant M. B, et de Mme A, représentant le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B exploite dans le Finistère un navire de pêche aux algues. Il demande au tribunal l'annulation partielle de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne lui a attribué une licence de pêche aux algues l'excluant de la zone de pêche n° 5 dite " de Molène " au titre de la campagne de pêche 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un jugement rendu le 17 décembre 2021 sur la requête n° 1900006, le tribunal a annulé la délibération n° 2018-047 " Algues-CRPMEM A " du 9 juillet 2018 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne ainsi que l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 17 juillet 2018 approuvant et rendant obligatoire ladite délibération. Cette délibération, ainsi que l'indique sa dénomination, a eu pour objet de fixer les conditions d'attribution de la licence de pêche des goémons poussant en mer (Laminaria Digitata et Hyperborea) sur le littoral de la région Bretagne. Elle prévoyait dans son article 1er que " la pêche des goémons poussant en mer Laminaria digitata et Laminaria Hyperborea sur l'ensemble des eaux relevant de la circonscription du CRPMEM de Bretagne est soumise à la détention d'une licence spéciale. Pour chacune de ces deux espèces, le périmètre peut être divisé en différentes zones de pêches. Seuls les navires titulaires de cette licence sont autorisés à pratiquer la pêche des goémons poussant en mer Laminaria digitata et Laminaria Hyperboréa dans ce périmètre et dans les zones ouvertes à la pêche. ". La même délibération fixait, dans son article 3, les modalités d'attribution des licences et décrivait, dans ses articles 4 et 5, la procédure de dépôt du dossier et d'examen des demandes de licences. 3. Par ailleurs, la délibération n° 2018-053 " Algues-CRPMEM B1 " du 31 août 2018 fixant le nombre de licences et l'organisation des campagnes de pêche des goémons poussant en mer sur le littoral de la région Bretagne " dispose en son article 1er que " dans le périmètre défini à l'article 1er de la délibération " Algues-CRPMEM-A " en vigueur, il est créé 9 zones de pêche distinctes définies ci-dessous, pour la pêche de la Laminaria digitata " et indique également dans son article 3 que " la procédure de dépôt du dossier et d'examen des demandes de licences des goémons poussant en mer Laminaria digitata est définie aux articles 4 et 5 de la délibération n°2018-047 " Algues-CRPMEM-A " du 9 juillet 2018 (). " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison de l'annulation de la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne soumettant l'exercice de la pêche aux algues en Bretagne à la délivrance d'une licence, et fixant les modalités d'attribution, la procédure de dépôt du dossier et d'examen des demandes de licences, le président du comité régional des pêches ne pouvait, sur le fondement de la seule délibération n° 2018-053 " Algues CRPMEM B1 " du 31 août 2018 approuvée par arrêté préfectoral du 16 novembre 2018, prendre les décisions litigieuses d'attribution et de refus de licences. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'absence de base légale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, la décision attaquée en tant qu'elle emporte refus d'une licence de pêche aux algues pour la zone n° 5 dite de " Molène " pour son navire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré une licence de pêche aux algues sur la zone n° 5 de pêche au navire appartenant à M. B pour la campagne de pêche 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne la somme de 750 euros à verser à ce titre à M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne du 9 décembre 2020, en tant qu'elle porte refus de licence sur la zone n° 5, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne versera à M. B la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100858_20221128
Données disponibles
- Texte intégral