TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100859_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision expresse du 7 juillet 2022 de refus de titre de séjour ayant été régulièrement notifiée à M. B et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, l'objet du litige a disparu. Subsidiairement, il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. M. B, ressortissant géorgien né le 30 novembre 1982, déclare être entré en France le 1er mars 201. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2017. Il a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 9 décembre 2020, qui a été rejetée implicitement par le préfet de l'Isère le 9 avril 2020. Ultérieurement, le préfet a pris un arrêté le 7 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Il résulte de ce qui précède que la requête conserve un objet et doit être examinée par le tribunal. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. L'arrêté du 7 juillet 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale ne peut qu'être écarté. 4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. A l'appui de ses prétentions, il produit un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2019 reconnaissant une précédente atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale du fait " des liens intenses et stables avec sa mère et son frère résidant sur le territoire français, qui ont obtenu le statut de réfugié " et du fait que "sa compagne, demandeur d'asile placée en procédure Dublin vers l'Italie, et ses enfants mineurs, sont présents en France. " En se bornant à produire ce jugement sans justifier de sa situation familiale à la date de la décision attaquée, différente de celle alors en cause, et alors même qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a également été prise par le préfet de l'Isère le 7 juillet 2022 à l'encontre de sa compagne, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. B. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En vertu de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'arrêté n'emportant pas séparation de la cellule familiale et les deux enfants du couple pouvant être scolarisés en Géorgie, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais de l'instance : 7. Les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, rapporteur, C. C La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100859_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel