TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100860_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 29 avril 2021, Mme C F épouse A, M. D A et M. E A, représentés par Me Toubale, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : - ils remplissaient les conditions posées par l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - si, en application du 1° de l'article L. 744-8 du même code, l'OFII a la faculté de suspendre les conditions matérielles d'accueil, en l'espèce la famille eu égard à sa situation avait toutes chances de pouvoir obtenir une reprise des versements de l'allocation pour demandeur d'asile ; - en ne répondant pas à leur demande, l'OFII a clairement montré qu'il n'avait pas examiné cette demande avec sérieux, commettant ainsi une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, accompagnée de son conjoint, M. D A, et de leur fils alors mineur, M. E A, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 21 mai 2018. M. et Mme A ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 28 mai 2018. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil qui leur étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ayant fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ils ont refusé d'embarquer sur le vol prévu à cet effet et ont été déclarés en fuite. Par une décision du 12 novembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice de leurs conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable en l'espèce. S'étant maintenus sur le territoire français et la France étant devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, les intéressés ont alors demandé le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil par un courrier reçu le 8 décembre 2020 par l'OFII. Ils demandent l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur cette demande. 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par les requérants, le directeur général de l'OFII a pris le 3 mars 2021 une décision explicite de rejet qui a été notifiée le 12 mars 2021 à M. et Mme A. C'est contre cette seconde décision que la requête doit être regardée comme dirigée. 3. En second lieu, dans le cas où, comme en l'espèce, les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que l'OFII a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, procédé à un examen particulier de leur situation. D'autre part, en se bornant à faire valoir que, " eu égard à sa situation ", la famille A avait " toutes chances " de pouvoir obtenir une reprise du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, sans donner notamment aucune précision sur leur situation de vulnérabilité et sur les raisons pour lesquelles ils se sont soustraits à l'exécution de la décision de transfert, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en litige doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric B La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100860_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel