TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100861_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 26 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Warmeriville a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 24 novembre 2020 pour l'installation d'un portail sur la parcelle cadastrée AE 583 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune disposition du règlement applicable en zone AUa du plan local d'urbanisme n'interdit l'installation d'un portail au droit de la rue Saint-Martin ; - son projet est conforme aux prescriptions des articles AU 2, AU 3 et AU 11 de ce règlement ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le motif qui lui est opposé ne repose sur aucun fondement légal et que la construction projetée est compatible avec la destination de voie douce de la rue Saint-Martin ; - cet arrêté méconnaît le certificat d'urbanisme opérationnel tacite délivré le 25 novembre 2019 qui a figé les règles de droit applicables à la date de sa demande, le 23 septembre 2019 ; - le maire aurait dû vérifier si un aménagement léger de la rue Saint-Martin était possible pour permettre l'accès à sa parcelle qui est enclavée ; - en s'opposant aux travaux qu'elle a déclarés, le maire a méconnu son droit de propriété ainsi que le principe d'égalité de traitement entre usagers de la voie publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 10 juin 2022, la commune de Warmeriville, représentée par Me Carnoye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 19 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire à Warmeriville des parcelles cadastrées AE 18 et AE 583 sur lesquelles sont implantées, respectivement, une construction à usage d'habitation et un jardin. Le 24 novembre 2020, elle a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'un portail en limite de la parcelle cadastrée AE 583 donnant sur le chemin Saint-Martin à laquelle le maire de Warmeriville ne s'est pas opposé dans le délai d'un mois prévu au a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 11 janvier 2021, cette autorité a informé Mme A qu'elle envisageait de retirer la décision tacite de non-opposition née de ce silence en application du a) de l'article R. 424-1 du même code. L'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Warmeriville a retiré cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Selon l'article L. 421-7 de ce code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". En vertu de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que pour retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A le 24 novembre 2020, le maire de Warmeriville s'est fondé sur le fait que le projet n'était pas conforme à la destination du chemin Saint-Martin qui est destiné aux modes de déplacement doux et qui dispose d'aménagements interdisant la circulation des véhicules tels que des plots en bois. Toutefois, et alors même que le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux, une telle considération est insusceptible de se rattacher à l'un ou l'autre des objets mentionnés à l'article L. 421-6 précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme, qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé précédemment, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques. 6. La commune de Warmeriville se prévaut des dispositions de l'article AU 3 du règlement de son plan local d'urbanisme, dans sa version issue de la modification approuvée le 4 février 2016, lesquelles ont été reprises au même article du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n° 3 du 18 novembre 2019, applicable au litige, et aux termes desquelles : " 3.3 Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès n'est autorisé que sur celle présentant un moindre risque pour la sécurité. ". Ces dispositions ont pour objet de privilégier l'accès au terrain par la voie la plus sûre en cas de pluralité de dessertes et d'en limiter leur nombre. 7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme A, composée de deux parcelles formant une même unité foncière, est bordée au nord-ouest par la rue du 8 mai 1945, sur laquelle le fonds de l'intéressée dispose déjà d'un accès pour les véhicules automobiles, et, au sud-est, par le chemin Saint-Martin sur lequel cette dernière projette d'installer le portail en litige. Il ressort des pièces du dossier que ce chemin rural, au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, est totalement enherbé et ouvert à la circulation piétonne, la commune en ayant fermé l'accès à la circulation automobile par l'installation de deux plots en bois à son intersection avec la rue Saint-Martin, tandis que la rue du 8 mai 1945 est classée dans la voirie communale et parfaitement adaptée à la circulation automobile. Mme A, qui se borne à invoquer le caractère plus adapté et plus sécurisé d'un accès direct à son jardin par le chemin Saint-Martin pour effectuer des travaux de jardinage ainsi que le nombre limité de passages envisagés par cet accès, ne conteste pas sérieusement que l'accès dont elle dispose déjà au droit de la rue du 8 mai 1945 présente un risque moindre pour la sécurité et la circulation des usagers de la voirie que l'accès projeté. A supposer que l'accès situé au niveau de la rue du 8 mai 1945 ne permette pas, ou difficilement, compte tenu des modalités d'aménagement interne de la propriété, d'accéder au jardin situé derrière la maison d'habitation de l'intéressée avec un véhicule automobile ou des engins de jardinage, il permet néanmoins d'accéder librement à cette propriété. Si l'intéressée se prévaut du certificat d'urbanisme opérationnel tacite délivré le 25 novembre 2019, ce dernier portait sur un projet différent de celui en litige. Ce certificat d'urbanisme a, en tout état de cause, eu pour effet de garantir l'examen ultérieur d'une demande d'autorisation au regard des règles d'urbanisme applicables, non à la date de sa demande le 23 septembre 2019 ainsi que le fait valoir la requérante, mais à la date de sa délivrance en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dont la commune de Warmeriville demande la substitution sont par suite entrées en vigueur antérieurement à la délivrance de celui-ci. Ainsi, la commune de Warmeriville est fondée à soutenir que le projet de Mme A méconnaît les dispositions de l'article AU 3.3 du règlement de son plan local d'urbanisme précité. Ce motif suffit à lui seul à justifier la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par l'intéressée, laquelle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la compatibilité de son projet avec la destination du chemin Saint-Martin, ni de la méconnaissance du droit d'accéder librement à sa propriété, qui n'implique pas de permettre un accès véhiculé en tous points de sa propriété, et, par voie de conséquence, de l'absence de recherche des aménagements susceptibles de lui permettre un accès depuis cette voie. Il résulte de l'instruction que cette collectivité aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce seul motif, qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif demandée par la commune de Warmeriville. 8. Enfin, si la requérante soutient que d'autres voisins disposent d'un accès sur la rue Saint-Martin, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, révéler une rupture d'égalité de traitement entre les usagers de la voie publique. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Warmeriville a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 24 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Warmeriville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Warmeriville d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Warmeriville une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Warmeriville. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100861_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel