TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100862_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2021, le 5 juillet 2021 et le 27 août 2021, Mme E A, représentée par sa fille, Mme C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 851,59 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie de 1 417,82 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu est imputable au pôle solidarités de l'Orne qui a commis des erreurs dans le calcul de l'allocation durant de nombreuses années ; - les factures de l'EHPAD pour l'année 2020 s'élèvent à un montant de 27 599,13 euros ; - la demande en recouvrement du département de l'Orne est prescrite au sens des dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles. Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2021 et le 26 juillet 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a été admise à l'EHPAD " Harcourt " le 4 avril 2016 et perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie depuis cette date. Par courrier du 7 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Orne a informé Mme A que son allocation avait été calculée, à tort, sur la base des tarifs 2017 pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 et lui a notifié, le 7 janvier 2021, un indu d'allocation personnalisée d'autonomie de 1 417,82 euros pour procéder à la régularisation de sa situation. Par courrier du 31 janvier 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Mme A conteste la décision du 11 février 2021 du président du conseil départemental de l'Orne en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et sollicite la remise totale de la somme restant à sa charge, soit 566,23 euros. 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie () " et aux termes de l'article L. 232-12 dudit code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée d'autonomie doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, représentée par sa fille, s'est bornée, par le courriel du 31 janvier 2021, à solliciter une remise gracieuse de sa dette sans contester le bien-fondé de l'indu d'un montant de 1 417,82 euros qui lui a été notifié par courrier du 7 janvier 2021. Dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en invoquant le délai de prescription de l'action en répétition défini à l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles. 4. En outre, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de d'allocation personnalisée d'autonomie, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause résulte du défaut de traitement par les services du département du changement tarifaire du prix de journée dépendant du groupe Iso Ressource (GIR) 4 dans lequel est classée Mme A, qui doit, par suite, être regardée comme étant de bonne foi. Dès lors, c'est au regard de la seule situation de précarité de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 556,23 euros restant à sa charge. 6. Mme A indique qu'elle a dû subir des augmentations des tarifs de séjour et de dépendance, du coût de la mutuelle et autres assurances obligatoires dans son établissement et précise que les factures de l'EHPAD pour l'année 2020 s'élèvent à un montant de 27 599,13 euros alors que sa déclaration fiscale fait apparaître des revenus d'un montant de 26 358 euros et que son compte bancaire est créditeur de 24 088 euros. Toutefois, et pour regrettable que soit l'origine de l'indu, Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de sa dette et qu'il y aurait ainsi lieu de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de l'indu de d'allocation personnalisée d'autonomie restant encore à sa charge, le département lui ayant déjà accordé une remise de 851,59 euros sur le montant total de l'indu. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100862_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel