TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100862_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 3 mai 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1971, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2005. L'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2005, à l'âge de 34 ans. L'intéressée, qui justifie de sa présence sur le sol français par la production de plusieurs documents essentiellement médicaux sur la période de 2005 à 2019, établit le caractère continu et stable de sa présence à compter de l'année 2016. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Par ailleurs, si elle se déclare célibataire et sans enfant, elle justifie toutefois d'une insertion dans le tissu économique et social français dès lors qu'elle produit des attestations d'emploi émises par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) démontrant qu'elle a exercé un emploi de technicienne de surface de février 2017 à janvier 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme A a obtenu, dans le cadre de cette instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane 23 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 900 euros à Me Balima, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100862_20230713
Données disponibles
- Texte intégral