TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100862_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 21 septembre 2021 et 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Doulouma, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée au projet de division volontaire de la parcelle cadastrée CO 0294 située sur la commune de Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne que la parcelle fera l'objet d'une division en jouissance ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le département de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Perrot, représentant M. B ; - et les observations de M. A, représentant du département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration non datée M. C B, propriétaire de la parcelle cadastrée CO 0294, lui appartenant, située sur la commune de Saint-Pierre, a manifesté son intention de laet diviser, en sept lots. Par une décision du 10 mai 2021 la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée à ce projet de division volontaire de la parcelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 181-31 du code rural et de la pêche maritime : " Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. / Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : / () / 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. / (). " L'article L. 181-32 du même code dispose : " La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que le partage de la parcelle de M. B, située dans la zone à vocation agricole arrêtée par le Schéma d'aménagement régional et dans le périmètre hydro-agricole du Bras de la Plaine, dont la superficie est actuellement de 4,99 ha, tend à la création de sept lots d'une superficie de 7 142 m2 dont chacun serait donné en pleine propriété à chacun de ses sept enfants. M. B soutient que sa parcelle actuellement exploitée pour la production de canne à sucre par un de ses fils agriculteur, sous couvert d'un bail à ferme signé le 14 avril 1999, continuera, après la division, à être exploitée par ce fils sous le même régime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la viabilité économique moyenne d'une exploitation de canne à sucre s'établit aux alentours de 6 hectares et que l'exploitation agricole d'une parcelle de 7 142 m2 n'est viable que pour les cultures sous abri, à l'exception de tous les autres types de cultures. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'un des fils de M. B a signé un bail à ferme en 1999 pour exploiter la parcelle en cause, cette circonstance n'assure pas la pérennité d'une exploitation agricole sur les futures parcelles, dès lors que le bail peut être résilié ou non renouvelé à son échéance dans les conditions fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une erreur d'appréciation et une erreur de fait que la commission départementale d'aménagement foncier a considéré que la division litigieuse était susceptible de compromettre gravement le caractère agricole du terrain et ses conditions d'exploitation normale au sens des dispositions précitées de l'article L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2100862_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel