TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100864_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme D A née C fait opposition à la contrainte n° 2C14036826848 émise le 27 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 753,61 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Mme A née C soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C14036826848 émise le 27 janvier 2020 à l'encontre de Mme A née C, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 753,61 euros d'indu d'aide au logement pour la période de février 2019 à mars 2020. Par la présente requête, Mme A née C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de Mme A née C résultent de ce qu'elle a bénéficié pendant la période indiquée d'un abattement de 30 % sur ses revenus dû à sa situation de chômeuse alors qu'elle exerçait une activité professionnelle depuis le 17 décembre 2019 et ne pouvait prétendre à un tel abattement. Elle ne remet pas en cause la circonstance qu'elle exerçait une activité professionnelle. En conséquence, elle n'est pas fondée à contester la contrainte émise contre elle par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par suite, la présente requête doit être rejetée. 4. Si elle s'y croit fondée elle peut demander à la caisse d'allocations familiales de la Moselle une remise gracieuse partielle ou totale de cette dette. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100864_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel