TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100865_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 février 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims en réponse au recours gracieux qu'elle a formé le 10 novembre 2020 a maintenu à 15/25 sa notation au titre de l'année 2020. Elle soutient que son ancienneté n'a pas été prise en compte pour la détermination de sa note chiffrée. Par un mémoire en défense du 27 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapporteur de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a travaillé comme infirmière titulaire au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2013. Elle a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février 2013 au 31 janvier 2016 puis radiée des cadres le 1er février 2016 à défaut d'avoir sollicité sa réintégration ou une prolongation de cette disponibilité dans les délais impartis. Embauchée en contrat à durée déterminée le 3 septembre 2018 en qualité d'infirmière par le centre hospitalier universitaire de Reims, Mme A a été nommée stagiaire le 1er mars 2020 puis titularisée le 1er juin 2021. Au titre de sa notation de l'année 2020, elle a reçu la note chiffrée de 15/25. Mme A a demandé la révision de cette note mais par une décision du 25 février 2021 la directrice générale du centre hospitalier lui a opposé un refus après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette notation et de la décision du 25 février 2021 confirmant cette notation. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / () ". 3. Les modalités de la notation prévue par les dispositions citées au point ci-dessus sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté dispose que : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 (). / En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. / La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments () ". 4. Si Mme A a entendu se prévaloir de la note de service n°14/2020 en date du 27 mai 2020 de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims relative à la " notation et évaluation 2019, entretien de formation " et qui précise que les agents accueillis au centre hospitalier de Reims par la voie du détachement ou de la mutation et qui y exercent leurs fonctions depuis six mois au moins peuvent bénéficier d'une reconstitution d'ancienneté et de notation, ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle a été radiée des cadres du centre hospitalier d'Epernay puis recrutée en contrat à durée déterminée au centre hospitalier universitaire de Reims avant d'y être nommée stagiaire au premier échelon du premier grade. Par suite pour sa première notation, la requérante relevait des dispositions de cette même note qui fixent à 15 la première notation des agents. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mme A soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021 ni celle de sa fiche de notation de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2100865
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100865_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel