TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100866_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Abbott France, représentée par Me Gouesse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 77 216,70 euros en exécution des prestations réalisées dans le cadre du marché public n° 65/2015, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 14 361,51 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines factures ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, la société Abbott France, représenté par Me Gouesse, demande désormais au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 21 067,21 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif des factures exigées dans le cadre du marché n° 65/2015, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte correspondant à un intérêt de 8 % sur la somme exigée ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte correspondant à un intérêt de 8 % sur la somme exigée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme due au principal par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, dès lors que l'ensemble des factures émises ont été acquittées ; - le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demeure redevable d'une somme de 21 067,21 euros au titre des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des sommes dues au principal, ainsi que d'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires principales : 1. Par un acte d'engagement du 19 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a conclu avec la société Abbott un marché public n° 65/2015 ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immunoanalyse avec fourniture de réactifs et consommables associés. 2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a réglé, à la suite de l'introduction de la requête, l'ensemble des factures émises par la société Abbott France correspondant aux prestations exécutées dans le cadre de ce marché public. Les conclusions tendant au paiement de cette somme, auxquelles la société Abbott France renonce d'ailleurs dans son mémoire complémentaire, sont donc dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu de statuer, à cette hauteur, sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions indemnitaires accessoires : 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché public en cause conclu postérieurement au 16 mars 2013 : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ". En ce qui concerne les intérêts moratoires : 4. Aux termes de l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : " Le paiement s'effectuera dans un délai de 50 jours, conformément à l'article 98 du code des marchés publics ". Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 précité : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse () ". 5. Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur s'est acquitté du paiement des factures émises par le titulaire du marché de manière échelonnée, en réglant néanmoins ces sommes après l'expiration du délai de paiement de 50 jours suivant la réception des factures par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement des sommes dues au principal a fait naître des intérêts moratoires au taux contractuel d'un montant total de 21 067,21 euros, ainsi qu'il ressort notamment du tableau intitulé " détail du calcul des intérêts moratoires " produit par la société Abbott France sur lequel figurent les numéros, dates d'émission et date de paiement des vingt-sept factures émises dans le cadre du marché n° 65/2015 qui ont donné lieu à paiement tardif du pouvoir adjudicateur. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter le versement de la somme de 21 067,21 euros au titre des intérêts moratoires en raison du paiement tardif par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe des sommes dues au principal. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 6. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à la société Abbott France une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 1 080 euros, correspondant au paiement tardif des vingt-sept factures émises par cette société dans le cadre du marché n° 65/2015. Sur les conclusions tendant au paiement d'une astreinte : 7. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Abbott France, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à la société Abbott France la somme de 77 216,70 euros au principal. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 22 147,21 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif des factures et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Abbott France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Abbott France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 9 N° ***
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100866_20221011