TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100866_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a exercé à la DCN de Lorient du 12 août 1974 au 29 juillet 1982 puis du 15 décembre 1989 au 31 mai 2003 et à la DCN de Papeete du 30 juillet 1982 au 15 décembre 1989 en qualité d'ajusteur mécanicien ; son exposition aux fibres d'amiante a eu lieu durant ces périodes en raison des travaux d'entretien et de réparation de bateaux qu'il effectuait ;
- il produit une attestation d'exposition par son employeur qui récapitule ses périodes d'affectation et qui atteste de son exposition ;
- il fait l'objet d'un suivi post-professionnel et est atteint d'une maladie professionnelle depuis le 14 mai 2007 ; son anxiété s'est accrue depuis la constatation de cette maladie et affecte sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de
M. B ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. B n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, il n'est d'ailleurs pas éligible à celle-ci ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni des conditions ni de l'ampleur de son exposition personnelle aux poussières d'amiante lui causant le préjudice moral ressenti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient du 12 août 1974 au 29 juillet 1982 puis du 15 décembre 1989 au
31 mai 2003, en qualité d'ajusteur mécanicien monteur puis d'ouvrier gestion des stocks. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Lorient, il a sollicité, par un courrier notifié le 11 septembre 2018, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en résultant. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'exposition incomplète, non signée par son employeur et non datée, que M. B a travaillé à la DCN de Lorient, en qualité de d'ajusteur mécanicien monteur puis d'ouvrier gestion des stocks, et était affecté à l'ESM du
12 août 1974 au 29 juillet 1982, puis aux Chantiers du 5 janvier 1976 au 5 juin 1977, puis aux Achats du 15 décembre 1989 au 17 octobre 1999 et enfin au Magasin du 18 octobre 1999 au
31 mai 2003. La profession de M. B et les bâtiments où il a été affecté sont listés à
l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listés à l'annexe I et II dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 11 septembre 2018 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le président,
Signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. Moulinier
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition du greffe du tribunal le 4 mai 2023.
Le président-rapporteur,
G. CL'assesseur le plus ancien,
Y. Moulinier
Le greffier,
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100866_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel