TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100866_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 29 juin 2022, Mme A B, M. F C et Mme G C et Mme D E, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Longeville-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune intervenue en application de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme en tant que ce plan classe en zone N les parcelles cadastrées section ZS n°s 74, 75, 76, 77 et 78 situées chemin de la Parée, au lieudit Le Bouil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération a été prise dans des conditions irrégulières, en l'absence d'information suffisante des conseillers municipaux en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le classement en zone N de leurs parcelles, intégrées dans la zone urbaine du village du Bouil figurant au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, situées dans un secteur déjà urbanisé, desservies par les réseaux, et qui ne présentent aucune caractéristique naturelle, ni faune ou flore spécifiques, ni boisements et sont partiellement artificialisées, et alors qu'elles auraient dû faire l'objet d'un classement en zone UBp, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me de Baynast, avocat des requérants, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 mars 2018, le conseil municipal de Longeville-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 4 septembre 2019, ce conseil municipal a prescrit la révision n°1 de ce plan en application de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme. Une enquête publique s'est tenue du 4 août 2020 au 5 septembre 2020. Par une délibération du 23 novembre 2020, le conseil municipal Longeville-sur-mer a approuvé le plan ainsi révisé. Les requérants, propriétaires des parcelles cadastrées section ZS n°s 74, 75, 77, 78 et 79, d'une superficie de 9 000 m2, situées rue de la Parée au lieudit Le Bouil " à Longeville-sur-Mer, demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". L'obligation d'information des conseillers municipaux, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort du rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme prescrite sur le fondement de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, dont la mise à disposition des conseillers municipaux n'est pas contestée, que celle-ci porte " sur la rectification de zonages afin de régulariser certaines situations suite au jugement du tribunal administratif " du 10 février 2015 annulant partiellement la délibération du 28 mars 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que le plan local d'urbanisme procédait au classement en zone " NL 146-6 " de cinq unités foncières. Si les requérants font valoir que la commune de Longeville-sur-Mer ne justifierait pas de ce que les conseillers municipaux auraient eu accès à l'entier dossier de la révision du plan local d'urbanisme, ni les dispositions précitées ni aucun principe n'imposait au maire de transmettre à chacun des conseillers municipaux cet entier dossier en l'absence de demande de leur part. Si les requérants font valoir qu'aucune note de synthèse n'a été produite et préalablement transmise aux conseillers municipaux avant la séance, la commune de Longeville-sur-mer, qui compte moins de 3 500 habitants, n'entrait pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la note de présentation précédemment mentionnée, à laquelle il n'est pas contesté que les conseillers municipaux ont eu accès, explicite de façon suffisante les motifs et l'objet de la révision en cause du plan local d'urbanisme. Si les requérants font valoir que les conseillers municipaux n'auraient pas eu transmission du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2015 relatif au classement de leurs parcelles par le plan local d'urbanisme, les dispositions précitées ne l'imposaient pas, alors même que la note de présentation, comme le rapport du commissaire-enquêteur, auquel il n'est pas contesté que les conseillers municipaux ont pu avoir librement accès, en font mention de façon suffisante. Les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'un ou plusieurs conseillers municipaux auraient été empêchés, suite à leur demande, de prendre connaissance de l'entier dossier de révision du plan local d'urbanisme ou de ce jugement. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés avant la séance du conseil municipal doit être écarté. En ce qui concerne le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section YS n°s 74, 75, 77, 78 et 79 au lieudit Le Bouil : 4. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-17 du même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " 5. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ou accueillent déjà des constructions non agricoles ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle. 6. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Longeville-sur-mer fixe notamment comme orientation de " conserver, entretenir et valoriser le patrimoine naturel et paysager de la commune ". Le règlement du plan local d'urbanisme précise que " la zone N caractérise des espaces de la commune qui présentent une qualité et un intérêt paysager, une exploitation forestière ou un caractère naturel. () ". Les documents du plan local d'urbanisme prévoient le classement en zone naturelle d'espaces naturels qui, tout en ne présentant pas un tel intérêt particulier qu'il s'agirait de préserver, répondent aux dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause des requérants sont classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme révisé approuvé par la délibération attaquée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu classer en zone naturelle les seuls espaces naturels présentant un intérêt écologique particulier à protéger, le classement en zone naturelle répondant aux partis d'aménagement qu'ils ont retenus de freiner fortement l'étalement urbain en campagne et de préserver de façon accrue les espaces se bornant à présenter un caractère naturel. Ainsi, la circonstance que par un jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a jugé que le classement des parcelles en cause dont les requérants sont propriétaires, en tant qu'espace paysager remarquable au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors applicable, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à établir que le classement de ces parcelles en zone naturelle sur le fondement de l'article R. 151-24 de ce code serait, de même, empreint d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause, non bâtis et demeurés à l'état naturel, à l'état de prairie, sont situés à l'extérieur de la zone urbanisée du secteur du Bouil situé plus à l'ouest et séparés d'une zone d'habitat de vacances située au nord de la rue de la Parée, rue qui constitue une rupture nette de l'urbanisation, en dépit de quelques constructions isolées et implantées au sud, d'ailleurs sans autorisation d'urbanisme. Ces terrains, situés dans la zone Natura 2000 du marais poitevin, le sud des parcelles cadastrées section ZS n°75 et 74 étant par ailleurs inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 de la forêt et de la dune de Longeville-sur-Mer, sont à proximité immédiate d'un vaste espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, dont ils sont séparés par un chemin. Ainsi, les parcelles en cause présentent les caractéristiques d'un espace naturel au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu légalement entendre préserver, quand bien même celles-ci ne seraient pas identifiées en tant qu'espaces paysagers à protéger. Les circonstances que ces parcelles seraient desservies par les réseaux, utilisées pour partie comme parking, et ne présenteraient pas de sensibilité écologique particulière, ne font pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Si les requérants font valoir qu'un classement en zone UBp de ces parcelles serait approprié, il ne ressort pas de l'office du juge de se prononcer sur la question de savoir si eût été légalement possible un autre classement que celui qu'ont choisi de retenir, sans erreur manifeste d'appréciation, les auteurs du plan local d'urbanisme, compte tenu de leurs partis d'aménagement et de la configuration des lieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longeville-sur-mer, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Longeville-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à cette commune à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Longeville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, représentante unique des requérants, et à la commune de Longeville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2100866_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel