TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100867_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 16 juillet 2021, la société Château d'Anglade, représentée par Me Galinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Izon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France et tendant à l'installation d'un système de radio téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Izon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune d'Izon aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'étude d'incidence sur les sites Natura 2000 ; - elle méconnait les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article N3 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Izon ; - elle méconnait l'article N4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Izon ; - elle méconnait les articles 2.1.2.1 et 2.1.2.3 du plan de prévention du risque d'inondation ainsi que l'article N2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Izon ; - elle méconnait l'article N10 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Izon. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2021, la commune d'Izon, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut à l'annulation de l'arrêté contesté et au rejet des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la société Cellnex, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2020, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'un système de radio téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Gabauds, à Izon, sur la parcelle cadastrée section AN n° 25. Par un arrêté du 20 août 2020, dont la société Château d'Anglade demande l'annulation, le maire de la commune d'Izon ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme et signataire de l'arrêté attaqué, disposait au 20 août 2020 d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de non opposition. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, en l'état de l'instruction, être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 août 2020 du maire d'Izon et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Château d'Anglade doivent être annulés. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder ces annulations. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Château d'Anglade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Izon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Izon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Château d'Anglade et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 août 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Château d'Anglade sont annulées. Article 2 : La commune d'Izon versera à la société Château d'Anglade une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Château d'Anglade, à la société Cellnex et à la commune d'Izon. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2100867_20230322
Données disponibles
- Texte intégral