TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100868_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 juillet 2021 et 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Abbott France, représentée par Me Gouesse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 36 619,40 euros correspondant au solde de huit factures restées impayées dans le cadre de marchés publics de fourniture, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte correspondant à un intérêt au taux de 8 % sur la somme exigée ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne s'est pas acquitté du règlement de huit factures, d'un montant total de 36 619,40 euros, au titre des prestations réalisées dans le cadre de marchés publics de fourniture ; - elle a droit au règlement de cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 euros. La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Abbott France demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 36 619,40 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel et de l'indemnité pour frais de recouvrement, correspondant à des factures restées impayées dans le cadre de l'exécution de marchés de fourniture conclus avec cet établissement. Sur les sommes dues au principal : 2. La société requérante demande le paiement de la somme de 36 619,40 euros, correspondant aux soldes de la facture n° 50798843 d'un montant de 1 658.76 euros, de la facture n° 50798843 d'un montant de 4 080 euros, de la facture n° 50800800 d'un montant de 5 610 euros, de la facture n° 50816467 d'un montant de 720,38 euros, de la facture n° 50816468 d'un montant de 1 440,76 euros, de la facture n° 50816469 d'un montant de 17 289,12 euros, de la facture n° 50816470 d'un montant de 720,38 euros et de la facture n° 50816624 d'un montant de 5 100 euros, la première émise dans le cadre d'un marché conclu en 2014 et les suivantes dans le cadre d'un marché conclu en 2018. 3. Il résulte de l'instruction que ces factures ont été émises dans le cadre de l'exécution de marchés de fourniture à bons de commande. Il n'est pas contesté, en l'absence d'observations en défense, que les livraisons de fourniture pour lesquelles ces factures ont été émises ont été réalisées, ni que ces factures n'ont pas été acquittées par le pouvoir adjudicateur, en dépit du mandatement de six d'entre elles entre 2019 et 2021. Par suite, la société Abbott France est fondée à demander le paiement de ces huit factures, pour un montant total de 36 619,40 euros, en exécution des marchés conclus avec le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement ". Selon les articles 1 et 2 du décret du 29 mars 2013 le délai de paiement est, en l'espèce, de cinquante jours et court à compter de la réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maitre d'œuvre ou toute autre personne habilités à cet effet. En outre, son article 7 dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ". Enfin, le I de l'article 8 du même décret ajoute que : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. / () ". 5. En l'espèce, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 36 619,40 euros TTC dans les conditions fixées au point précédent. Ces intérêts sont dus à compter de l'expiration du délai de 50 jours suivant la réception par le pouvoir adjudicateur de chacune des factures n° 50798843, n° 50798843, n° 50800800, n° 50816467, n° 50816468, n° 50816469, n° 50816470 et n° 50816624, la date de réception des factures devant être considérée, en l'absence de contestation sur ce point, comme celle de leur date d'émission, ainsi qu'elle figure notamment dans le tableau intitulé " liste des factures incluses dans les mémoires récapitulatifs " produit par la société Abbott France. 6. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 7. Il convient également de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à la société Abbott France une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 320 euros, correspondant à l'absence de mise en paiement à l'expiration du délai de paiement des huit factures susmentionnées. Sur les conclusions tendant au paiement d'une astreinte : 8. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Abbott France, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 36 619,40 euros, assortie des intérêts contractuels fixés dans les conditions prévues au point 5 du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Abbott France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Abbott France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 2 6 N° ***
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TA10511 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100868_20221011