TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100868_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2021, le 17 juin 2021 et le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de son insertion professionnelle, celle-ci est amplement démontrée ; elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine en 2013 et n'a depuis jamais cessé de travailler, et elle perçoit des ressources suffisantes et stables lui permettant de subvenir à ses besoins, notamment en travaillant de décembre 2020 à août 2022 dans un EHPAD à Ecully, puis toujours pour la même société sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis août 2022 ; s'agissant de sa déclaration tardive des revenus perçus en 2019, ce retard de quelques mois était isolé, n'a pas donné lieu à une sanction de la part de l'administration fiscale, et est intervenu dans une période de crise sanitaire et au moment de la mise en place du système de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision explicite du 25 mars 2021 s'est substituée à sa décision implicite de rejet ; - sa décision explicite n'est entachée d'aucune illégalité ; - par ailleurs, au regard des informations précisées dans le recours contentieux, le ministre de l'intérieur demande au tribunal d'opérer une substitution de motif, en regardant la décision attaquée comme étant également fondée sur la circonstance que la requérante avait tardivement, le 28 janvier 2021, déclaré ses revenus perçus en 2019, le délai de déclaration n'ayant été prolongé qu'au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2020. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (à hauteur de 55%) par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 octobre 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B. 5. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires de la circulaire du 16 octobre 2012, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, même s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a fréquemment travaillé depuis 2013, il est constant qu'elle n'a perçu au titre de ses salaires que les sommes de 8 679,34 euros en 2020, 14 035 euros en 2019, 9 182 euros en 2017, 15 123 euros en 2016, et 10 788 euros en 2015, et que lesdits salaires provenaient de contrats à caractères précaires. Par ailleurs, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée en date du 25 mars 2021, de son avis d'imposition établi en 2023 faisant état de ce qu'elle a perçu au titre de ses salaires de 2022 la somme de 21 315 euros, et de la circonstance qu'elle travaille depuis le 16 août 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, ces éléments étant en revanche susceptibles d'appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu'il lui est loisible de présenter si elle s'y croit fondée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur en défense, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Petit. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2100868_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel