TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100869_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021 et le 30 janvier 2023, le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie, représenté par Me Gorand, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de reconnaître, sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit, pour les personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l'académie Normandie, de bénéficier de l'indemnité de sujétion A/A+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - son action est recevable ; - les personnels de la MLDS participent aux missions d'enseignant et ont droit au bénéfice de l'indemnité A/A+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le recteur de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'enseignement ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie. La rectrice de la région académique de Normandie n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 6 octobre 2019, le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie a formulé auprès du rectorat de l'académie de Normandie une demande de reconnaissance de droits, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que soient reconnus les droits, pour les personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l'académie de Normandie, de bénéficier de l'indemnité de sujétion A/A+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par une décision du 23 février 2021, la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté sa demande. Le syndicat requérant demande de reconnaître l'existence de ces droits. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative : " Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action ". 3. La rectrice de la région académique de Normandie soutient que le courrier du 23 février 2021 ne fait pas grief et constitue la simple confirmation d'une décision orale en date du 13 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier attaqué rejette expressément la demande de reconnaissance de droits formulée par les courriers successifs des 27 mai 2020, 16 novembre 2020 et 11 février 2021 du Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie. Ce courrier est une décision susceptible de recours pour l'application de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, si une audience s'est déroulée le 13 novembre 2020, il n'est pas établi qu'une décision orale soit intervenue à cette occasion. Dès lors, le recours formé par le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie contre la décision expresse de refus de reconnaissance de droits du 23 février 2021 est recevable. Sur la reconnaissance de droits : 4. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'objet de la demande formulée par le syndicat professionnel requérant porte sur la reconnaissance de droits individuels tendant au bénéfice d'une somme d'argent résultant du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en faveur des personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l'académie de Normandie. En ce qui concerne le droit à l'indemnité de sujétion A/A+ : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'éducation : " Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. / Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 2015 : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale () ". L'article 3 de ce décret subordonne l'attribution de l'indemnité à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" () ". L'article 8 de ce décret subordonne l'attribution de l'indemnité à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime indemnitaire prévu par ce décret est notamment ouvert aux personnels d'enseignement exerçant effectivement leurs fonctions dans des écoles et établissements relevant du réseau d'éducation prioritaire, dit A, ou du réseau d'éducation prioritaire renforcé, dit A+. 8. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a modifié l'article L. 122 du code de l'éducation pour faire de la lutte contre le décrochage scolaire une des missions centrales de l'éducation nationale. Dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, des professeurs-coordonnateurs, rattachés au service académique de l'information et de l'orientation (SAIO), peuvent être recrutés en tant que personnels enseignants et affectés au sein d'établissements d'enseignement pour y remplir des missions d'enseignement, d'ingénierie, ou de coordination et de suivi d'actions personnalisées. Il s'ensuit, et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que les professeurs-coordonnateurs qui exercent leurs missions dans les conditions mentionnées ci-dessus sont des personnels enseignants, au sens du décret du 28 août 2015 précité. 9. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie est fondé à demander la reconnaissance du droit des personnels de la MLDS exerçant effectivement leurs fonctions dans des établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme A ou A+ dans le rectorat de Normandie, à bénéficier du régime indemnitaire spécifique aux agents affectés dans ces établissements tel que fixé aux articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015, à compter de la date de leurs prises de fonction dans de tels établissements et sous réserve que les créances en cause ne soient pas prescrites. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article R. 77-12-6 du code de justice administrative : " () La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée ". 11. Il résulte de ces dispositions que la requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le droit de bénéficier du régime indemnitaire fixé aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 28 août 2015 est reconnu aux personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire exerçant effectivement leurs fonctions dans les écoles ou établissements d'enseignement relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " et " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " dans la région Normandie, dans les conditions prévues par le point 9 du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera au Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique de Normandie. Il sera en outre publié, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-12 du code de justice administrative, sur le site internet du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100869_20230526
Données disponibles
- Texte intégral