TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100871_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 13 décembre 2021 sous le n° 2100871, Mme A C, représentée par Me Clamer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la Première présidente de la cour d'appel de Colmar a réévalué son taux d'attribution individuelle de la prime modulable à 10,5 % pour l'année 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité décisionnaire de statuer à nouveau sur la fixation du taux de la prime modulable attribué pour l'année 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée alors qu'elle a été prise sur le fondement de considérations strictement attachées à sa personne, à savoir l'impact de son handicap sur sa productivité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte au principe d'égalité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 13 décembre 2021 sous le n° 2101465, Mme A C, représentée par Me Clamer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la Première présidente de la cour d'appel de Colmar a fixé le taux d'attribution individuelle de la prime modulable à 10,5 % pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité décisionnaire de statuer à nouveau sur la fixation du taux de la prime modulable attribué pour l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée alors qu'elle a été prise sur le fondement de considérations strictement attachées à sa personne, à savoir l'impact de son handicap sur sa productivité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte au principe d'égalité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003,
- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de Me Durgun substituant Me Clamer, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, magistrate de l'ordre judiciaire, a été affectée depuis le 31 juillet 2001 à la cour d'appel de Colmar en qualité de conseillère. Elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er octobre 2009. Son poste a alors fait l'objet de plusieurs aménagements successifs et évolutifs pour tenir compte de son handicap. Par une décision du 19 décembre 2016, le Premier président près la cour d'appel de Colmar a fixé à 9 % le taux de la prime modulable allouée à Mme C au titre de l'année 2017. Par trois décisions des 12 février 2018, 18 décembre 2018 et 19 décembre 2019, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a fixé le taux de prime modulable servie à l'intéressée à 10,5% au titre des années 2018, 2019 et 2020. La légalité de ces trois dernières décisions a été confirmée par un jugement n° 1705003, 1901000 et 2000660, rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 2020, lui-même confirmé par un arrêt n° 20NC03596 rendu par la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 juillet 2022. En revanche, le tribunal a annulé la décision du 19 décembre 2016 concernant le taux de prime octroyé au titre de l'année 2017. En exécution de ce jugement, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a statué à nouveau sur le taux de la prime modulable versée au titre de l'année 2017 et l'a fixé à 10,5 % par une décision du 19 novembre 2020. Par la requête n° 2100871, Mme C demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 17 décembre 2020, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a fixé à 10,5% le taux de prime modulable de la requérante au titre de l'année 2021. Par la requête n° 2101465, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Les requêtes nos 2100871 et 2101465 sont relatives à la situation administrative d'une même magistrate et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
4. La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats auraient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé. Par conséquent, en fixant au taux de 10,5 % la prime modulable de Mme C, les décisions en litige n'ont refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui est ainsi inopérant, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction.
Cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré.
6. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 modifié pris pour l'application de ce décret dispose que le taux moyen d'attribution individuelle de cette prime modulable est fixé à 12 % à compter du 1er janvier 2013.
7. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.
8. Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 que la décision d'attribution à un magistrat du taux de la prime modulable doit être fixée en considération de la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice durant l'année précédente. Il n'existe pas de droit acquis au maintien d'un même taux d'année en année.
9. S'agissant de la décision du 19 novembre 2020 fixant le taux de prime modulable versé en 2017, elle doit être fondée sur la contribution de Mme C au bon fonctionnement du service public de la justice en 2016. Il ressort des pièces du dossier que, lors du réexamen de la situation de la requérante en exécution du jugement du 13 octobre 2020, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a évalué sa contribution au service public de la justice en tenant compte de l'aménagement de son poste, selon les préconisations du médecin de prévention précisant, notamment, que le rythme de travail devait être adapté à la lenteur de ses mouvements et que des périodes de pause devaient être préservées et le nombre d'audiences limitées à deux par semaine, en raison de sa fatigabilité.
10. Mme C soutient que la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a commis une erreur de droit en fixant son taux de prime modulable à un niveau inférieur à celui des années précédentes, alors que sa contribution au service public de la justice aurait été constant. La diminution du taux de prime d'un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats du même ressort. Par suite, alors au demeurant que Mme C ne peut utilement se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un taux fixé à 12% entre 2014 et 2016, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en fixant le taux de prime modulable pour l'année 2017 à un niveau inférieur à celui des années précédentes.
11. S'agissant de la décision du 17 décembre 2020 fixant le taux de prime modulable versé en 2021, elle doit être fondée sur la contribution de Mme C au bon fonctionnement du service public de la justice en 2020. Il ressort des pièces du dossier que pour examiner la manière de servir de l'intéressée sur cette période, la Première présidente près la cour d'appel de Colmar a pris en compte, d'une part, les conséquences de la crise sanitaire sur cette période au regard de la situation particulière de Mme C, qui a bénéficié d'autorisation spéciale d'absence de mars à juin 2020 pour raisons de santé et d'autre part, des problèmes visuels limitant le travail sur écran à de courtes périodes de 10 à 15 mn. Il en résulte que le handicap de Mme C et les aménagements de poste qu'il nécessite a été pris en compte dans l'évaluation de sa contribution au service public de la justice. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, d'une part, le ministre de la justice fait valoir qu'au titre de l'année 2016, Mme C n'a assuré que six audiences par mois en moyenne, a été déchargée des permanences dites de " bibliothèques " et du " service des rétentions administratives et des mandats d'arrêts européens " et a assuré des remplacements ponctuels de collègues de manière quantitativement moins importante que les autres agents. Il n'est pas établi ni même allégué que le nombre inférieur d'audiences mensuel, de permanence et de remplacement par rapport à ses collègues serait exclusivement justifié par les aménagements préconisés par le médecin de prévention. Le ministre de la justice soutient sans être contredit qu'au titre de l'année 2016, moins de la moitié des magistrats du siège ont bénéficié d'un taux de prime modulable égal ou supérieur à 12%. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du 19 novembre 2020 doit être écarté.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation portant sur l'année judiciaire 2019/2020, que Mme C manque d'assurance et a éprouvé des difficultés pour assurer la présidence des audiences sur intérêts civils à juge unique, tant en ce qui concerne la gestion des flux que la prise en charge de dossiers complexes. Il n'est pas établi ni même allégué que ses difficultés seraient imputables à son état de santé. Les éléments relatifs à la manière de servir de la requérante qui ressortent des pièces des dossiers ne font pas apparaître qu'en fixant à 10,5 % le taux de prime contesté pour 2021, la Première présidente de la cour d'appel de Colmar aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit également être écarté en ce qui concerne la décision du 17 décembre 2020.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées révèlent une discrimination fondée sur l'état de santé de Mme C. En particulier, il ne ressort pas des entretiens d'évaluation de l'intéressée au titre des années en litige, que les objectifs qui lui ont été assignés ne tenaient pas compte de son handicap, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être valablement pris en considération. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises sans tenir compte de son handicap et qu'elle a été victime de discriminations en sa qualité de travailleur handicapé.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, l'instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, en tout état de cause.
17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la Première présidente près la cour d'appel de Colmar.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Vicard, première conseillère,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
S. B
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2100871, 2101465Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2100871_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel