TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100871_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 6 mai et 29 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Cap Horn, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) - la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la décharge de la majoration auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prix d'acquisition des constructions étant de 3 209 801 euros et non de 2 111 046 comme retenu par l'administration, le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercices clos le 31 décembre 2012 est de 39 566 euros ;
- l'administration n'établissant pas, comme la preuve lui en incombe, qu'elle a eu l'intention délibérée de dissimuler une partie de ses revenus imposables, la majoration qui lui a été appliquée n'est pas fondée.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
- et les observations de Me Divisia, pour la société Cap Horn.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Horn demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la majoration auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En vertu du II de l'article 202 ter du code général des impôts : " Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social ". Aux termes du I. de l'article 238 bis K du même code : " Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies () sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. () ". Et l'imposition est réalisée selon le régime dérogatoire applicables aux plus-values prévue par l'article 39 duodecies du même code.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Cap Horn est associée à hauteur de 18% dans le capital de la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers qui a opté pour l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2013 et a inscrit à l'actif du bilan d'ouverture de son premier exercice, un terrain pour une valeur de 846 060 euros et le bâtiment construit, pour un montant de 3 369 207 euros.
4. En premier lieu, si la SAS Cap Horn ne conteste plus la valeur du prix du terrain retenu par l'administration, elle soutient qu'elle a omis, dans la détermination du prix d'acquisition du bâtiment, de prendre en compte la somme de 441 815,05 euros correspondant aux travaux réalisés par les entreprises Gregut, Phocéa et SE 2000. En se bornant à produire un tableau intitulé " Concession A Répartition des paiements mois de mai 2003 " mentionnant des montants de travaux effectués par les entreprises Gregut, Phocéa et SE 2000, l'acte d'engagement de l'entreprise Dumez pour ces trois sociétés sous-traitantes et deux acomptes versés aux sociétés Gregut et Phocéa, sans qu'aucun contrat ni aucune facture ne viennent attester leur réalisation la SAS Cap Horn, à qui incombe d'établir les faits qu'elle invoque, n'apporte pas la preuve que le prix d'acquisition des constructions doit être fixé à la somme de 3 209 801 euros.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans la décision statuant sur la réclamation que la société lui avait adressée, l'administration a fait droit à sa demande tendant à ce que l'amortissement du bâtiment soit linéairement calculé sur une période de quarante ans au taux annuel de 2,5%. Comme il a été dit au point 4, la société n'établissant pas le coût d'acquisition du bâtiment de 3 209 801 euros qu'elle revendique, c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant des amortissements à partir d'un coût d'acquisition de 2 767 986 euros.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la SAS Cap Horn n'est pas fondée à calculer le montant de la plus-value imposable à partir d'une valeur nette comptable déterminée sur un coût d'acquisition du bâtiment de 3 209 801 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 doivent être rejetées.
Sur la pénalité :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". En se bornant à relever que " la SCI Les Amandiers, par l'intermédiaire de son gérant, M. A, détenteur de différentes sociétés et donc homme d'affaires avisé, assistée dans la réalisation des comptes sociaux d'homme de droit et de chiffre ne pouvait pas ignorer les incidences fiscales afférentes à l'option à l'impôt sur les sociétés et à une réévaluation de l'ensemble de l'actif immobilisé de la SCI. ", le service ne justifie pas l'application de la majoration de 40% sur le rehaussement mis à la charge de la SAS Cap Horn. Par suite, cette société doit être déchargée de la pénalité de 40% dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de son exercice clos le 31 décembre 2012.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SAS Cap Horn, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société par actions simplifiée Cap Horn est déchargée de la pénalité de 40% dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2012.
Article 2 : L'Etat versera à la société par actions simplifiées Cap Horn une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cap Horn et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Couégnat, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
M. B Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100871_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel