TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100871_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021, le 21 juin 2021 et le 16 mai 2022, M. et Mme A et D B, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
- ils sont bénéficiaire d'un permis de construire tacite et le maire ne pouvait refuser le permis de construire sans procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis du préfet est tardif au regard des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme ; compte tenu de l'avis favorable tacite qui est né, le préfet ne pouvait prendre un avis défavorable sans mettre en œuvre la procédure contradictoire ;
- l'arrêté et l'avis du préfet sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2021, le 30 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dans la mesure où l'arrêté attaqué est une décision confirmative.
Par courrier du 20 décembre 2023, les requérants ont présenté leurs observations sur le moyen d'ordre public.
Par courrier du 10 janvier 2024, le préfet de la Drôme, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Punzano représentant la commune de Beaufort-sur-Gervanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B se sont portés acquéreurs d'un terrain situé à Beaufort-sur-Gervanne sur la base d'un certificat d'urbanisme positif délivré par arrêté du 17 février 2014 et d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la division du terrain du 6 février 2014. Le 26 octobre 2015, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, après avis conforme du préfet de la Drôme. La légalité de cet arrêté a été validé, après substitution de motif, par jugement du tribunal du 29 décembre 2017 au motif que le terrain n'était pas situé dans un espace urbanisé de la commune au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours interjeté par les requérants le 7 mai 2019. Le 29 avril 2020 les époux B ont déposé une nouvelle demande de permis de construire. Par arrêté du 13 août 2020, le maire a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
2. Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
3. D'une part, il apparaît que la légalité du premier refus a été validé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mai 2019, de sorte qu'à la date de la seconde demande de permis de construire le 29 avril 2020, le premier arrêté de refus de permis de construire était définitif.
4. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. B le 29 avril 2020 porte sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 140 m² et d'une surface de plancher dédiée au stationnement de 86,64 m². Contrairement à ce qui est soutenu, le formulaire CERFA de la seconde demande de permis de construire mentionne expressément que sont inclues au terrain d'assiette les parcelles A 644 et A 819 (p. 7/12 du CERFA) c'est-à-dire les mêmes parcelles de terrain que la demande initiale de permis de construire. De plus le projet initial comprenait une surface de plancher de 215,20 m² après modification en cours d'instruction et le présent projet comprend 226,64 m² (140 m² + 86,64 m²) soit une différence de surface de 11,44 m². Si les requérants font état de " nombreuses autres modifications " celles-ci n'apparaissent aucunement dans les pièces du dossier de sorte que le projet en litige ne diffère pas du projet initial, alors que le motif de refus de la demande initiale tenant à la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme avec des modifications rédactionnelles étrangères au projet en question, n'apparaît aucunement remis en cause par la modification très mineure de la surface de plancher. Ainsi cette modification, eu égard à sa nature et à sa portée, n'a pas eu pour effet de modifier les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l'administration après instruction a pris l'arrêté attaqué. L'arrêté attaqué du 13 août 2020 a ainsi le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté définitif du 26 octobre 2015. Les conclusions dirigées contre ce nouvel arrêté sont donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaufort-sur-Gervanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront à la commune de Beaufort-sur-Gervanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune de Beaufort-sur-Gervanne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100871Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2100871_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel