TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100872_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme D B, agissant au nom de son père dont elle est la curatrice, M. C E, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention " Ma prime rénov'". Il soutient qu'il conteste le motif pour lequel cette décision a été prise, à savoir que la demande aurait été annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre la décision initiale, alors qu'elle aurait dû l'être contre la décision implicite de rejet intervenue à la suite du recours gracieux de l'intéressé ; - elle est irrecevable en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la même décision aurait pu être prise au motif que, à la date de la demande de subvention, l'adresse pour laquelle celle-ci était demandée ne constituait plus la résidence principale de M. E, résident en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis la fin de l'année 2018 ; elle demande une substitution de motifs. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, curatrice de son père, M. C E, a effectué, le 6 janvier 2021, une demande de subvention à l'ANAH (ma prime rénov') dans le cadre de travaux de rénovation énergétique du logement de celui-ci. Par une décision du 25 janvier 2021, elle a été informée du rejet de sa demande, au motif que celle-ci aurait été annulée par ses soins. Par la présente requête, Mme D B demande l'annulation de cette décision. 2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. Pour établir que la décision attaquée était légale, la directrice générale de l'ANAH invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, un motif tiré de ce que, à la date de la demande de subvention, le 6 janvier 2021, M. E n'avait plus sa résidence principale à l'adresse concernée par les travaux de rénovation énergétique pour lesquels la prime était demandée, dès lors qu'il était résident d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis la fin de l'année 2018. Mme B, à laquelle le mémoire en défense de l'ANAH a été communiqué le 15 juin 2022, tandis que la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 26 avril 2023, n'a pas contesté cette circonstance. 4. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : / () b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ; () " 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par Mme B, que M. E réside au sein d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, aux termes d'un contrat conclu avec celui-ci le 27 novembre 2018. Quand bien même il est prévu des exceptions pour raisons de santé à la condition d'occupation de six mois pour définir la résidence principale, il ressort des pièces du dossier que le contrat signé avec l'EHPAD ne prévoit pas qu'il aurait été conclu pour une durée déterminée, que M. E est sous curatelle et que ses courriers officiels lui sont adressés aux nom et adresse de sa fille, de sorte qu'il n'a pas vocation à retourner vivre dans le logement pour lequel la subvention en litige a été demandée. Dès lors, l'ANAH, qui se fondait dans la décision en litige sur le motif contesté que la demande de subvention aurait été annulée, aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les dispositions du b) de l'article 1er du 14 janvier 2020. Le requérant, quant à lui, n'est privé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif demandée par l'ANAH, qui était fondée à rejeter la demande de prime effectuée au nom de M. E en se fondant sur les dispositions du b) de l'article 1er du 14 janvier 2020 et la circonstance que le logement rénové ne constituait pas sa résidence principale à la date de la demande. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANAH, que Mme B agissant pour le compte de M. E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention " Ma prime rénov'". D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B au nom de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100872_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel