TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100873_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2021, le 20 octobre 2021 et le 1er avril 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Troyes.
Elle soutient que :
- elle a, dans l'attente de la livraison de son appartement acquis en l'état de futur achèvement, été hébergée par sa fille pendant trois mois d'octobre 2019 à janvier 2020 dans la maison de Troyes que cette dernière occupe ;
- elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation pour un logement occupé par sa fille et dont cette dernière est propriétaire au 1er janvier 2020 ;
- l'habitation située 38 boulevard Victor Hugo à Troyes a été vendue par sa fille en 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, le 14 février 2022 et le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'elle occupait, situé 50 rue de la Monnaie à Troyes. Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " () / II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Mme C soutient qu'elle a été hébergée au domicile de sa fille, situé 50 rue de la Monnaie à Troyes, d'octobre 2019 à janvier 2020, dans l'attente de son emménagement dans un logement acquis en 2018 en l'état de futur achèvement et livré en 2020 et qu'elle n'est, dès lors, pas redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison de ce logement.
6. D'une part, la requérante fait valoir que sa fille et sa famille résidaient au 1er janvier 2020 dans le logement situé 50 rue de la Monnaie à Troyes et dont ils sont propriétaires depuis le 26 juillet 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des déclarations de revenus établies par Mme B C, fille de la requérante, que celle-ci a déclaré être domiciliée au 1er janvier 2020 dans un logement situé 38 boulevard Victor Hugo à Troyes et n'avoir été domiciliée au 50 rue de la Monnaie à Troyes qu'au 1er janvier 2021. S'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la requérante, que sa fille a vendu le logement situé 38 boulevard Victor Hugo à Troyes le 30 novembre 2015, l'acquéreur de ce bien n'a déclaré avoir déménagé dans ce logement qu'à compter du 30 avril 2021. Dans ces conditions, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire la déclaration de revenus que sa fille a été établie. D'autre part, Mme C, qui ne conteste pas avoir occupé le logement litigieux à titre gratuit au 1er janvier 2020 et qui ne justifie au demeurant pas de la date à laquelle elle a quitté ce logement, doit être regardée comme en ayant eu la libre disposition et la jouissance. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas le redevable légal de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison de ce logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. A
Le greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100873_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel