TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100874_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler son évaluation professionnelle à la suite de son entretien professionnel du 23 mars 2021 au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle évaluation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023 le ministère de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier affecté à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de la Guadeloupe a fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 après un entretien professionnel qui a eu lieu le 23 mars 2021. Par un courrier du 19 mai 2021 il a formé un recours gracieux auprès de la DDPAF de la Guadeloupe et par un courrier du 18 juillet 2021 il a formé un recours hiérarchique auprès de la DDPAF de la Guadeloupe. Le requérant demande notamment l'annulation de son évaluation professionnelle.
Sur l'indemnité due en raison de sa mutation :
2. En premier lieu, le requérant doit être regardé, notamment au regard de sa demande gracieuse du 19 mai 2020, comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que l'avis de son supérieur hiérarchique a été donné le 23 mars 2021 et non le 23 mars 2020. Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, cette erreur pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume et est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. "
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
5. En l'espèce, le requérant doit être regardé, notamment au regard de sa demande gracieuse du 19 mai 2020, comme se prévalant des dispositions précitées. Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que " l'administration a refusé de façon réitérée de respecter les recommandations médicales sans motiver ce refus en droit et en fait comme le prévoit la loi, versant dans le harcèlement professionnel " le requérant ne soumet pas des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant doit être regardé, notamment au regard de sa demande gracieuse du 19 mai 2020, comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a pas fait d'abandon de poste. Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d'une erreur de qualification juridique. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant doit être regardé, notamment au regard de sa demande gracieuse du 19 mai 2020, comme soutenant que la décision est entachée d'un détournement de procédure. Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d'un détournement de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celle à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100874_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel