TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100875_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, et des mémoires enregistrés les 8 et 28 février 2022, M. C A, représenté par Me Guillaume Brouquières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon a refusé de le dispenser du remboursement des sommes dues par les anciens élèves de cet établissement en cas de rupture de leur engagement décennal ; 2°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision attaquée lui ayant été notifiée le 8 décembre 2020, sa requête est recevable ; - il appartenait à l'Ecole normale supérieure de Lyon, suite à l'annulation de la décision précédemment prise sur sa demande par un jugement du 11 mars 2020, de reprendre l'ensemble de la procédure ; en se prononçant au vu de sa demande introduite le 5 septembre 2017, sans l'inviter à présenter un nouveau dossier, le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - dépourvu de toute motivation et rendu sans que les membres du conseil d'administration ait pris connaissance de sa demande, laquelle datait au demeurant de 2017, l'avis de ce conseil est irrégulier ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui ne précise pas le contenu du dossier de demande de dispense, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 6 juin 2014 ; - le refus de dispense est dépourvu de motivation, en méconnaissance du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de sa situation singulière du fait de son engagement dans la vie monastique, de son vœu de pauvreté, de sa situation financière et de ses activités de recherche et d'enseignement, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 23 mars 2021 et 16 février 2022, l'Ecole normale supérieure de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés du défaut de motivation de l'avis du conseil d'administration et de la décision attaquée sont inopérants ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École normale supérieure de Lyon ; - l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillaud, représentant l'Ecole normale supérieure de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, admis à l'Ecole normale supérieure de Lyon, y a suivi une scolarité du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. En début d'année 2017, le président de cette école lui a demandé de rembourser les sommes perçues au cours de sa scolarité, faute pour lui d'avoir respecté l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans le secteur public pendant dix ans. M. A a sollicité, le 5 septembre 2017, une dispense totale de l'obligation de rembourser les sommes dues suite à la rupture de son engagement décennal. Par un jugement rendu le 11 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 avril 2018 par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon lui avait opposé un refus, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et le titre de perception émis le 4 mai 2018 à son encontre pour le recouvrement des sommes litigieuses. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle cette autorité administrative lui a opposé un nouveau refus de dispense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. La dispense de remboursement de frais de scolarité ne constituant pas un droit au sens de ces dispositions, hors le cas où l'ancien élève est médicalement inapte aux emplois devant être occupés pour satisfaire à l'engagement décennal, la décision en litige n'avait pas à être motivée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'annulation de la décision prise le 2 avril 2018 sur la demande de dispense présentée par M. A, fondée sur le motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit, n'impliquait pas nécessairement que l'administration reprenne l'ensemble de la procédure, une nouvelle instruction de la demande ne s'imposant qu'en présence de circonstances de droit et de fait nouvelles. En l'espèce, il ressort de l'attestation établie le 1er avril 2021 par le cellérier de l'abbaye de Saint Joseph de Clairval à Flavigny-sur-Ozerain que, si le requérant, à l'issue d'une période probatoire, est devenu membre de l'abbaye, sa situation financière est restée inchangée depuis son arrivée à cette abbaye en septembre 2015. Par ailleurs, il ne ressort pas du bilan des activités de recherche et d'enseignement du requérant au sein de cette abbaye que sa situation aurait à cet égard été substantiellement modifiée depuis le dépôt de sa demande. Dès lors, en ne reprenant pas l'instruction de cette demande, le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon de motiver son avis sur la demande de dispense présentée par le requérant. Par ailleurs, il ressort des termes de la délibération du conseil d'administration que celle-ci a été prise sur une demande de dispense présentée par l'ancien élève. L'absence de motivation en fait de la délibération ne saurait suffire à établir que le conseil aurait délibéré sans prendre connaissance de cette demande. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 6 juin 2014 visé ci-dessus : " Le règlement intérieur de chacune des écoles normales supérieures précise la procédure de suivi de l'engagement décennal ainsi que le contenu du dossier de demande de dispense ". 7. M. A fait valoir que le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui ne définit pas le contenu du dossier à joindre à une demande de dispense, est entaché d'illégalité. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application du règlement intérieur de l'école, qui n'en constitue pas la base légale. Au demeurant, compte tenu des pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande, l'absence de définition par le règlement intérieur de l'école de la liste des pièces du dossier de demande de dispense n'a eu aucune incidence sur la décision prise par le président de l'école au vu des pièces estimées pertinentes transmises par le requérant au soutien de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement intérieur doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret du 7 mai 2012 visé ci-dessus : " Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école () En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2014, également visé ci-dessus : " Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l'appui d'un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement. () ". L'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2014 dispose que : " I. En cas de rupture définitive de l'engagement décennal, le montant de la somme à rembourser est égal au total des traitements nets perçus par l'élève ou l'ancien élève pendant toute la durée de sa scolarité. () ". . Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l'appui d'un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement. () ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que l'engagement décennal auquel souscrivent les étudiants de l'École normale supérieure de Lyon trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est servie dès leur intégration pour suivre une formation universitaire, non professionnelle, les plaçant dans des conditions particulièrement favorables pour présenter les concours d'accès de leur choix à la fonction publique nationale ou européenne, et, d'autre part, que la rupture de cet engagement les expose au remboursement des traitements perçus sans égard à la cause de cette rupture, sauf remise totale ou partielle soumise à la production d'éléments personnels justifiant qu'elle soit accordée par le président de l'école. 10. En l'espèce, M. A, admis au concours de l'agrégation de lettres classiques, n'a pas été titularisé à l'issue de son année de stage. Il a alors décidé de se consacrer à la vie monastique et est entré à l'abbaye Saint Joseph de Clairval à Flavigny-sur-Ozerain en septembre 2015. Il fait valoir qu'ayant fait vœux de pauvreté, il ne dispose pas des ressources financières pour rembourser les traitements perçus durant sa scolarité et qu'il poursuit des activités de recherche et d'enseignement qui contribueront au rayonnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon. Toutefois, si le requérant justifie ne pas percevoir de revenus imposables, il n'établit pas ne pas disposer d'un capital lui permettant de rembourser les traitements qui lui ont été payés durant sa scolarité à l'école normale supérieure, investissement consenti par l'Etat dans sa formation pour le préparer à des activités dans le secteur public, notamment dans les domaines de la recherche et de l'enseignement. Dans ces conditions, quand bien même les enseignements que le requérant soutient dispenser au sein de l'abbaye, à quelques élèves, et les projets de recherche dont il fait état, notamment ceux portant sur la préparation de nouveaux manuels, seraient de nature à assurer dans l'avenir le rayonnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon, le refus de dispense litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, le versement à l'avocat du requérant d'une somme au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'Ecole normale supérieure de Lyon présente au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole normale supérieure de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, J. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100875_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel