TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100876_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 71,30 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé à Saint-Florent (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vacance du logement concerné est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur géographique et des contraintes d'attribution des logements sociaux, liées au fait qu'ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l'objet d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation faisant intervenir des commissions d'attribution chargées d'étudier les dossiers sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ; - au cas particulier, le logement a fait l'objet d'une rotation de locataires particulièrement importante ; - la condition d'une vacance de plus de trois mois du logement considéré est satisfaite ; - elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour rechercher des candidats à la location et le logement proposé est en excellent état du fait des travaux d'entretien et de rénovation qui y sont régulièrement menés. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante ne remplit pas les conditions d'interprétation stricte prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elle n'accompagne pas sa demande des justificatifs permettant d'attester de la réalité de la vacance, de sa durée et de son caractère contraignant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Ponsart, représentant la SA d'HLM Valloire Habitat. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'HLM Valloire Habitat demande, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au 7 place Marius Coutellier à Saint-Florent. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. En premier lieu, si la société requérante soutient que la location des logements sociaux dont elle est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté dès lors qu'ils font l'objet d'une procédure d'attribution par des commissions spécifiques et qu'ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation sociale, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. La mission de service public de logement social que la société requérante assure ne fait en effet pas obstacle à ce qu'elle prenne les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population. Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d'établir qu'il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu'il s'est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l'impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s'apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin. 4. En second lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour remédier à la vacance du bien litigieux, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant de la regarder comme justifiant avoir effectué les diligences nécessaires et pris les mesures utiles pour mettre fin à la vacance alors qu'il résulte de l'instruction que le logement n'a été proposé à la location que deux mois après le début de la vacance et que cette unique proposition a été acceptée. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, alors même que le bien était en état d'être loué, n'établit pas que la vacance du logement litigieux serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 6. Par suite - sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la société, en produisant une liste élaborée par elle-même comportant des dates de début et de fin de vacance, établit la preuve de la réalité et de la durée de la vacance du logement litigieux - les conclusions présentées par la SA d'HLM Valloire Habitat tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SA d'HLM Valloire Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d'HLM Valloire Habitat et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2100876_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel