TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100877_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai, 26 juillet et 27 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de lui attribuer le brevet de technicien supérieur (BTS) " services et prestations des secteurs sanitaire et social " au titre de la session 2021.
Elle soutient que :
- son entretien avec le jury " a duré à peine vingt minutes au lieu de l'heure prévue " ;
- les questions posées par les membres du jury concernaient des points du référentiel d'activités professionnelles du BTS " services et prestations des secteurs sanitaire et social " qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'exercer au cours de ses activités professionnelles ;
- malgré les 800 euros engagés, elle a bénéficié d'un accompagnement à la validation de ses acquis de l'expérience " très discutable voire négligent " ; plusieurs dysfonctionnements du dispositif académique de validation des acquis (DAVA) qui était chargé de cet accompagnement peuvent être relevés ;
- si elle ne s'attendait pas à une " validation totale ", un refus total de tous les blocs lui paraît injustifié ;
- certaines de ses compétences n'ont pas été prises en compte par le jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 19 juin 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée sous contrat à durée indéterminée par la polyclinique de Limoges en qualité d'adjoint médico-administratif à compter d'avril 2018, Mme A a demandé la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention, au titre de la session 2021, du brevet de technicien supérieur (BTS) " services et prestations des secteurs sanitaire et social ". Par une délibération du 26 mars 2021, le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de l'examen de son dossier a refusé de lui attribuer ce diplôme. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : " Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ". Selon l'article L. 613-4 de ce code : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace ". L'article R. 613-33 du même code prévoit que : " Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée. / Peuvent également donner lieu à validation, les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice d'activités dont la nature et la durée sont définis à l'article
R. 335-6 ". Aux termes de l'article R. 613-37 dudit code : " I.- Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. () / II.- Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé ".
3. En premier lieu, à supposer que, comme Mme A le soutient, l'accompagnement dont elle a bénéficié de la part du dispositif académique de validation des acquis (DAFA) dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l'expérience puisse être regardé comme ayant été insuffisant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du 26 mars 2021 dont elle demande l'annulation.
4. En deuxième lieu, si l'intéressée soutient, sans se référer à une disposition spécifique, que son entretien avec le jury " a duré à peine vingt minutes au lieu de l'heure prévue ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait omis de prendre en compte les éléments qui auraient été portés à sa connaissance par Mme A. D'autre part, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le jury, à qui il appartient d'apprécier souverainement si le candidat justifie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme souhaité, n'aurait pu, lors de l'entretien, poser à l'intéressée des questions relatives à des points du référentiel d'activités professionnelles du BTS " services et prestations des secteurs sanitaire et social " qu'elle n'avait pas eu l'occasion de mettre en œuvre dans le cadre de son activité professionnelle.
6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience professionnelle en application des dispositions précitées du code de l'éducation. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le jury aurait inexactement apprécié ses mérites en refusant de lui accorder une validation totale ou à tout le moins partielle de ses acquis de l'expérience pour l'obtention du BTS " services et prestations des secteurs sanitaire et social ".
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de lui attribuer le BTS " services et prestations des secteurs sanitaire et social " au titre de la session 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100877_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel