TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100877_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février 2021, et les 5 janvier et 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a refusé de requalifier les deux contrats de prestation de service conclus en qualité d'autoentrepreneur pour les périodes du 2 novembre 2018 au 31 juillet 2019 et du 10 septembre 2019 au 12 décembre 2020 en contrats à durée déterminée (CDD) ; 2°) de requalifier ces deux contrats en CDD ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au MuCEM de requalifier ces deux contrats en CDD et, en toute hypothèse, de tirer toutes les conséquences de cette requalification en lui fournissant les documents administratifs induits par celle-ci, à savoir un contrat en bonne et due forme et une attestation employeur de fin de contrat ; 4°) de condamner le MuCEM à lui verser les sommes afférentes à cette requalification et aux conséquences induites par la fin de ses deux contrats de prestation de service conclus en qualité d'autoentrepreneur une fois requalifiés en CDD, notamment les indemnités de fin de contrat dues ; 5°) de mettre à la charge du MuCEM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les deux contrats de prestation de service conclus en qualité d'autoentrepreneur remplissent les conditions pour être requalifiés en CDD. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021 et 7 février 2022, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le MuCEM, représenté par Me Gavaudan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la prise en compte des sommes qu'il a versées au requérant au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 2 novembre 2018 au 8 décembre 2020 pour un montant de 15 508,74 euros. Il fait valoir que : - la décision attaquée ne fait pas grief à M. A ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a effectué deux stages au MuCEM en tant qu'étudiant du 1er septembre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016. Il a ensuite été recruté en qualité d'assistant auprès de la chargée de production audiovisuelle, sous l'autorité du responsable du département de la production culturelle, par un CDD pour la période du 1er mars au 31 mai 2016, puis en tant qu'assistant au commissariat d'exposition au département de la recherche et de l'enseignement par un CDD pour la période du 14 novembre 2016 au 13 mai 2018 sous forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). Puis il a conclu avec le MuCEM un premier contrat de prestation de service en qualité d'autoentrepreneur pour la période du 2 novembre 2018 au 31 juillet 2019 et un second contrat pour la période du 10 septembre 2019 au 12 décembre 2020. Par une lettre du 26 novembre 2020, le requérant a demandé la requalification de ces deux derniers contrats en CDD. Cette demande a été rejetée par le MuCEM par une décision du 7 décembre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au MuCEM de requalifier les deux contrats de prestation de service en tant qu'autoentrepreneur en CDD, de lui communiquer un contrat en bonne et due forme et une attestation employeur de fin de contrat et de lui verser les sommes afférentes à la requalification et aux conséquences induites par sa fin de contrat, notamment les indemnités de fin de contrat dues. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief : 2. Il ressort de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, que les agents non titulaires bénéficient des règles de protection sociale équivalentes à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. En revanche, les autoentrepreneurs sont recevables de l'ensemble des cotisations et contributions sociales du régime de protection sociale obligatoire dont notamment l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Dans ces conditions, la décision de rejet opposée à la demande de requalification des contrats de prestation de service de M. A en tant qu'autoentrepreneur ayant pour effet de conserver à sa charge des cotisations et contributions sociales relatives à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, elle lui fait grief. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le MuCEM doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 3. Il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si un contrat de prestation de service conclu en tant qu'autoentrepreneur et exécuté après un CDD peut être regardé comme un nouveau CDD. Ces indices peuvent être le fait que l'intéressé, qui a pour unique client son employeur précédent et actuel, travaille dans les mêmes conditions et occupe les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent contrat. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux lettres des 24 août 2018 et 21 décembre 2020 du commissaire de l'exposition " Le grand Mezzé ", que M. A, qui travaille sur cette exposition en tant qu'assistant commissaire dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec le MuCEM, avait déjà exercé ces fonctions durant son précédent CDD, fonctions consistant à assister le commissaire dans le cadre de ses missions de recherche et d'établissement du programme de l'exposition. Par ailleurs, il ressort de l'intitulé même des fonctions du requérant qu'elles sont de nature à établir un lien de subordination entre celui-ci et le commissaire de l'exposition quand bien même ce dernier ne disposerait ni du pouvoir de nomination ni du pouvoir de sanction à l'égard du premier. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est considéré comme faisant partie du personnel du musée dès lors qu'il apparaît comme tel sur la liste des personnes autorisées à accéder au chantier de montage de l'exposition et dans l'organigramme du service des collections, que son emploi du temps est intégré aux calendriers du musée, qu'il participe aux réunions des équipes et qu'il dispose d'un bureau en face de celui du commissaire de l'exposition, d'un badge et d'une ligne téléphonique ainsi que d'une adresse électronique propre au MuCEM. De plus, si les contrats de prestation de service stipulent que M. A est libre d'organiser sa prestation en fonction de ses contraintes d'emploi du temps, et si le MuCEM fait valoir que le requérant ne s'est vu opposer aucune contrainte horaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant est considéré par l'administration comme devant travailler une durée fixe de 2,5 jours par semaine au bénéfice de l'établissement avec une rémunération versée dans les mêmes proportions que celle de son CDD précédent. Au demeurant, il ressort d'un courrier électronique interne du 28 juin 2019 que le requérant travaille bien au-delà du temps attendu et que la régularisation de son temps de travail à hauteur d'un temps plein, comme pour son CDD précédent, est souhaitée par le commissaire de l'exposition. Dans ces conditions, le MuCEM ne saurait faire valoir que sa qualité de client unique de M. A aurait pour origine son incapacité à utiliser efficacement son temps de travail disponible pour développer une clientèle. Le requérant doit ainsi être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme œuvrant dans des conditions de travail identiques à celles d'un agent du musée employé en CDD. 5. Si le MuCEM fait valoir que M. A n'a jamais réclamé de CDD, qu'il ne peut obtenir un emploi permanent sans réussir un concours et qu'il aurait pu se rapprocher de la direction du musée avant d'introduire la présente instance, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l'établissement ne saurait utilement soutenir que le requérant lui a imposé de conclure un contrat de prestation de service en qualité d'autoentrepreneur ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le MuCEM a refusé de requalifier en CDD les deux contrats de prestation de service exécutés par M. A en qualité d'autoentrepreneur est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision du 7 décembre 2020, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le MuCEM requalifie en CDD les deux contrats de prestation de service conclus avec M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, qu'il tire les conséquences de cette requalification en régularisant la situation administrative et financière du requérant, tout en tenant compte, le cas échéant, des sommes qui lui auraient été versées au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, dans le même délai que celui fixé précédemment. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du MuCEM une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 du MuCEM est annulée. Article 2 : Il est enjoint au MuCEM d'une part, de requalifier en contrats à durée déterminée les deux contrats de prestation de service conclus avec M. A et, d'autre part, de tirer les conséquences de cette requalification en régularisant la situation administrative et financière du requérant en tenant compte, le cas échéant, des sommes qui lui auraient été versées au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le MuCEM versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2100877_20230712
Données disponibles
- Texte intégral