TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100877_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Bedous l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 12 novembre 2020 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer la relation de causalité entre les lésions qu'il présente et l'exercice de sa profession durant la période de 1988 à 2019.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que :
* il ne le place pas en congé de longue maladie ;
* il refuse de reconnaître certaines de ses pathologies comme imputables au service en tant que maladie professionnelle ;
- ses lésions, qui présentent un lien de causalité directe et certaine avec l'exercice de sa profession, justifient une mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 2 décembre 2022, la commune de Bedous, représentée par Me Ledain, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est privée d'objet dès lors que l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Bedous a admis M. B à la retraite pour invalidité est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein des services de la commune de Bedous (Pyrénées-Atlantiques) où il travaillait depuis 1988. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de cette commune l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire et lui a octroyé le bénéfice d'un demi-traitement à compter du 12 novembre 2020, dans l'attente du déroulement de la procédure d'admission à la retraite pour invalidité. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bedous :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, par l'arrêté du 31 mai 2022, le maire de Bedous a admis M. B à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2021, l'arrêté attaqué, qui a pour objet de placer le requérant en disponibilité d'office et de lui accorder le bénéfice d'un demi-traitement à compter du 12 novembre 2020, a, d'une part, reçu application pour fixer la position administrative de M. B pour la période du 12 novembre 2020 au 12 février 2021, d'autre part, n'a été ni retiré ni abrogé en ce qui concerne le versement du demi-traitement versé pour la période du 12 février 2021 au 31 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ()/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Aux termes de l'article 72 de la même loi alors en vigueur et dans sa version applicable au litige : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. ()" . Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". Aux termes de l'article 25 du même décret dans sa version applicable au litige : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. "
5. En premier lieu, si M. B soutient que le maire aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter du 12 novembre 2020, il n'allègue ni n'établit en avoir fait la demande conformément aux dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bedous aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est inopérant.
6. En deuxième lieu, il est d'abord constant que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020 et n'a ainsi plus exercé ses fonctions pour des raisons de santé depuis plus de douze mois consécutifs à la date de la décision attaquée. Il ne conteste, ensuite, pas ne pas avoir été en mesure de reprendre ses fonctions à cette dernière date, et en se bornant à relever, sans l'établir par les pièces produites, la contradiction entre l'avis du comité médical départemental du 4 novembre 2020 et celui du médecin de prévention du centre de gestion des Pyrénées Atlantiques du 17 septembre 2020 en ce qui concerne sa possibilité de reclassement, il ne conteste pas sérieusement son inaptitude à exercer toutes fonctions. S'il se prévaut, enfin, en se fondant notamment sur un certificat médical de son médecin généraliste du 23 mars 2021 et sur un certificat médical du 21 mars 2022 du chirurgien qui l'a opéré des pouces en 2019 et 2020, postérieurs à l'arrêté attaqué, de ce que ses pathologies aux pouces droit et gauche apparues respectivement en 2010 et 2019 et sa maladie de Dupuytren sont imputables au service dès lors qu'elles relèvent d'une maladie professionnelle, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait adressé à l'autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle. En tout état de cause, la mise en œuvre de la procédure d'admission à la retraite anticipée pour invalidité, qu'elle le soit en raison d'une inaptitude aux fonctions liées à une maladie contractée en service ou non, est sans incidence sur la position statutaire d'attente préalable à la finalisation de cette procédure. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, que le maire de Bedous était tenu de placer M. B dans une position statutaire qui, en vertu de l'article 72 de cette même loi, ne pouvait être que la disponibilité d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pu légalement placer le requérant en disponibilité d'office du fait de l'imputabilité au service de certaines des pathologies dont il souffre est inopérant.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être admis à la retraite pour invalidité imputable au service dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il n'a pas pour objet de prononcer cette admission.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune de Bedous et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Bedous une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bedous.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2100877_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel