TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2100877_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Clos d'Enguerand, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 22 juillet 2015 ; 2°) d'ordonner la restitution d'une somme de 6 857 euros au titre du premier titre de perception émis en vue du recouvrement de cette taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que l'arrêt n° 393485 du conseil d'Etat en date du 10 mai 2017 doit être interprété comme s'appliquant également aux opérations de construction-reconstruction, de sorte que la surface imposable à la taxe d'aménagement doit être réduite de la surface du bâtiment démoli. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2015, le maire de la commune de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Clos d'Enguerand un permis de construire un ensemble immobilier de trente-trois logements. Un titre de perception d'un montant de 26 855 euros a été émis à l'encontre de cette société le 6 juin 2018 correspondant à la première tranche de la taxe d'aménagement exigible à raison de la délivrance dudit permis de construire. La réclamation d'assiette présentée le 20 juillet 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne en date du 25 novembre suivant. Par la requête précitée, la société demande la réduction de cette taxe. 2. L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Aux termes de l'article L. 331-6 de ce même code : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 précité, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 4. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. 5. En l'espèce, la SCCV Clos d'Enguerand soutient que la taxe d'aménagement émise à son encontre au titre du permis de construire précité ne peut être assise que sur la surface hors œuvre nette créée, c'est-à-dire déduction faite de la surface des démolitions effectuées dans le cadre de la même opération. Toutefois, à la différence des opérations d'agrandissement, la taxe d'aménagement relative à une opération de reconstruction doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette surface supprimée a été incluse dans la base d'imposition à la taxe d'aménagement à laquelle a été assujettie la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la taxe litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de restitution et celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCCV Clos d'Enguerand est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Clos d'Enguerand et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2100877_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel