TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100878_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme D E, représentée par Me Benaim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'aide au titre de l'engagement ou du maintien en agriculture biologique de son exploitation pour l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Mme E soutient que :
- la décision du 6 avril 2021 a été rendue par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un " défaut d'examen de sa situation réelle et personnelle " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle se fonde sur le motif tiré de ce que " seules les parcelles engagées dans une mesure d'aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique au titre de la campagne 2019 peuvent faire l'objet d'un engagement d'un an " alors que cette condition n'est prévue par aucun texte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le document cadre national adopté le 30 juin 2015 par la Commission européenne et ses versions modificatives ;
- le décret 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le président de la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré a été produite par la région Nouvelle-Aquitaine le 16 mars 2023 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, agricultrice, a bénéficié d'un financement européen par l'intermédiaire du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre de la politique en faveur du maintien en agriculture biologique pour l'exploitation de ses parcelles comprenant une superficie de 25 hectares. Elle a ainsi bénéficié d'une aide pour les campagnes de 2015 à 2018. Le 15 juin 2020, elle a présenté une demande en vue de bénéficier d'une prolongation d'aide au maintien à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2020. Par une décision du 6 avril 2021 dont Mme E demande l'annulation, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 décembre 2021 notifiée à Mme E le lendemain, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a implicitement, mais nécessairement, retiré la décision du 6 avril 2021 pour lui substituer une décision ayant la même portée, rejetant sa demande présentée le 15 juin 2020. Cette décision en tant qu'elle porte retrait, à défaut d'avoir été contestée par Mme E dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2021 et il convient de regarder les conclusions et moyens présentés par la requérante comme étant exclusivement dirigés contre la décision du 13 décembre 2021 en tant qu'elle lui a refusé l'aide sollicitée.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 13 décembre 2021 :
4. Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dispose dans son point 4 " Dans le cas où l'instruction des dossiers de demandes d'aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l'Etat, le responsable de l'autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l'attribution et au retrait de ces aides ". Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, pour le dispositif d'aide agricole en cause dans le président litige, est le responsable de l'autorité de gestion au sens de ces dispositions.
5. En sa qualité de responsable de l'autorité de gestion, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a par un arrêté du 2 novembre 2020 délégué sa signature à certains agents de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, dont M. C B, chef du service économie agricole au sein de la direction départementale des territoires, à effet de signer les actes concernant les dispositifs du FEADER, notamment les décisions relatives au paiement des aides pour le maintien ou la conversion en agriculture biologique. Toutefois, et alors que la requérante soutient que cet arrêté portant délégation de signature n'a pas été régulièrement publié, la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas justifié, avant la date de la clôture de l'instruction, d'une mesure de publicité de nature à rendre exécutoire cet acte. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2021 a été prise par une autorité incompétente et en demander, pour ce seul motif, l'annulation.
Sur les frais de justice :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement d'une somme à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 13 décembre 2021 du président de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'elle refuse l'aide sollicitée par Mme E, est annulée.
Article 2:Les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100878_20230330
Données disponibles
- Texte intégral